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26/01/2005 | FRANCE | N°01PA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 janvier 2005, 01PA01184


Vu I) sous le n° 01PA01184, la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Marino X, élisant domicile ..., par Me Mireille Abensour-Gibert, avocate ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9517023 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de

s impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu I) sous le n° 01PA01184, la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Marino X, élisant domicile ..., par Me Mireille Abensour-Gibert, avocate ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9517023 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20000 Francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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II) sous le numéro 01PA03047, la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Marino X, élisant domicile ..., par Me Mireille Abensour-Gibert, avocate ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution de la mise en recouvrement de l'administration fiscale en date du 31 juillet 1993 relative à leurs revenus de 1989 et 1990, des articles des rôles de la ville de Paris au titre de ces mêmes années, et du jugement susvisé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 Francs, soit 762,24 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2005 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- les observations de Me Frédéric Naud, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°01PA01184 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'article premier du jugement attaqué ne rejette que la requête de M. X alors que la dite requête avait été introduite par M. et Mme X, cette circonstance, qui relève d'une simple erreur matérielle, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'omission à statuer ni de contradiction de motifs, et est sans conséquence sur sa régularité, d'autant qu'il rejette la demande présentée par les deux époux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 18 août 1995 à M. X une décision de rejet de la réclamation de ce dernier, qui a fait l'objet d'une présentation le 21 août 1995 et, faute d'avoir été réclamée, a été retournée au service expéditeur ; qu'un nouvel envoi de cette décision a été effectué par le service par lettre simple le 12 septembre 1995 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, ayant estimé que le délai de recours contentieux, déclenché le 22 août 1995 expirait le 23 octobre 1995 à 24 h, a jugé la requête de M. et Mme X, enregistrée au greffe du tribunal le 10 novembre 1995 irrecevable et l'a pour ce motif rejetée ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il n'avait pas retiré le pli qui lui était adressé, M. X ne peut utilement soutenir, comme il le fait dans le dernier état de ses écritures, que celui-ci ne contenait pas la décision de l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre produit en appel une photocopie de l'avis de réception de l'envoi de la lettre présentée le 21 août 1995 et de l'enveloppe contenant le pli ; que dès lors le moyen par lequel M. X se borne à indiquer que cette lettre ne lui a pas été notifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la lettre en date du 12 septembre 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux, qui n'y était pas tenu, a de nouveau informé le requérant de la décision de rejet de sa réclamation en indiquant que cette décision a déjà fait l'objet d'une notification sous pli recommandé, n'a pas eu pour effet de faire courir au profit de ce dernier un nouveau délai de recours, quand bien même cette lettre, qui portait la date susindiquée et ne rappelait pas la date du 21 août 1995, mentionnait les voies et délais de recours ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit à l'administration de notifier la décision de rejet d'une réclamation pendant la période d'été ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration fiscale a notifié la décision de rejet de sa réclamation à M. X à la dernière adresse que ce dernier lui avait communiquée ; que le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que cette notification est irrégulière du fait qu'elle ne lui a pas été envoyée à une autre adresse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n°01PA03047 :

Considérant que par le présent arrêt, la cour rejette la requête de M. X ; que les conclusions de la requête susvisée tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont dès lors devenus sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit en l'espèce à la demande de M. X tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°01PA03047.

Article 2 : la requête n° 01PA 1184 de M. X est rejetée.

Article 3 : les conclusions de la requête n°01PA03047 de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 01PA01184, 01PA03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01184
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-26;01pa01184 ?
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