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02/02/2005 | FRANCE | N°01PA02890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 02 février 2005, 01PA02890


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, présentée pour Mme Thérèse X élisant domicile ..., par Me Guinot ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation des préjudices subis en raison de la carence du consulat de France à Tunis et de condamner l'Etat à lui verser cette somme sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;

Mme X fait valoir que la formation de jugement n'était pas identiqu

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, présentée pour Mme Thérèse X élisant domicile ..., par Me Guinot ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation des préjudices subis en raison de la carence du consulat de France à Tunis et de condamner l'Etat à lui verser cette somme sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;

Mme X fait valoir que la formation de jugement n'était pas identique lors de l'audience publique le 24 mars 2000 et lors de l'audience de délibéré le 5 mai 2000 ; que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe de collégialité prévu par l'article R. 222-18 du code de justice administrative ; que le commissaire du gouvernement a assisté au délibéré ; que pour ces trois motifs, le jugement est irrégulier ; que l'irrecevabilité de la requête ne pouvait être soulevée d'office, le jugement ne visant aucun mémoire en défense de l'administration en ce sens ; que le tribunal aurait dû inviter l'exposante à régulariser sa requête ; que la demande indemnitaire est bien fondée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Guinot, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande en appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le jugement a été délibéré à l'issue de l'audience du 24 mars 2000 à laquelle l'affaire avait été appelée et non au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 au cours de laquelle le jugement a été prononcé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience publique et le délibéré ; que le jugement attaqué fait ainsi par lui-même la preuve, sur ce point, de sa régularité ;

Considérant d'autre part, que si l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que les jugements ou arrêts des tribunaux ou des cours mentionnent les noms des magistrats qui ont rendu la décision, et si l'article R. 741-7 du même code prévoit que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, aucune disposition ne prévoit que ces jugements ou arrêts doivent porter la signature d'autres magistrats que ceux mentionnés à l'article R. 741-7 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les premiers juges ont délibéré en formation collégiale à l'issue de l'audience du 24 mars 2000 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement a été signée régulièrement par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions du code de justice administrative qui prévoient que les jugements doivent, hors exception prévue par les textes, être rendus en formation collégiale ;

Considérant enfin, qu'à supposer même établie la présence du commissaire du gouvernement à la séance au cours de laquelle il a été délibéré de la demande de Mme X, cette seule circonstance n'implique pas que le commissaire du gouvernement ait participé à la délibération ; qu'en outre, le jugement attaqué ne mentionne pas sa présence lors du délibéré ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué devrait être annulé comme rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; que le courrier adressé le 6 août 1999 par Mme X au consulat de France à Tunis tendait seulement à dénoncer les préjudices subis et à ce que soient examinés les moyens lui permettant d'obtenir la réhabilitation de tous ses droits civils en France et en Tunisie ; que cette lettre ne comportait aucune demande relative au versement d'une indemnité ; que Mme X ne justifie ainsi d'aucune décision administrative lui refusant l'indemnité qu'elle sollicite ni même d'aucune demande adressée à l'administration à l'effet d'en obtenir l'allocation ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement a été rendu sans que soit soulevé un moyen d'ordre public, le ministre des affaires étrangères n'ayant, devant le tribunal administratif, défendu qu'à titre subsidiaire sur les conclusions à fin d'indemnité qu'avait présentées Mme X, après avoir expressément soulevé une fin de non recevoir tirée de l'absence de demande préalable d'indemnité ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa requête par la production d'une telle demande ; qu'ainsi, faute de décision préalable, lesdites conclusions étaient irrecevables ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi, faute pour cette demande d'avoir été précédée d'une réclamation régulièrement présentée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01PA02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02890
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-02;01pa02890 ?
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