La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2005 | FRANCE | N°01PA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 14 février 2005, 01PA00559


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001, la requête présentée pour la SARL MI INTERNATIONAL, dont le siège est 18/20 boulevard de Saint Denis à Paris (75010), par Me Troussier ; la SARL MI INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506388 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°)

de prononcer la décharge sollicitée ;

.................................................

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001, la requête présentée pour la SARL MI INTERNATIONAL, dont le siège est 18/20 boulevard de Saint Denis à Paris (75010), par Me Troussier ; la SARL MI INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506388 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant que la SARL MI INTERNATIONAL, qui a été créée le 29 juillet 1986, a fait l'objet de redressements au titre des exercices clos en 1987 et 1988 à raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts, au motif qu'elle avait été créée pour la restructuration et la reprise d'activités préexistantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable aux impositions contestées : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2º et 3º du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MI INTERNATIONAL qui avait notamment pour objet social la vente en gros et détail de tous vêtements, de tous textiles et de tous articles ayant trait à l'équipement de la maison et de la personne, ainsi que la création, l'installation, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce se rapportant à cette activité, et a débuté son activité en exploitant un fonds de commerce de vente de tissus et de linge de maisons, s'est orientée dès le 1er janvier 1987, vers la vente de vêtements en cuir sous la marque mission impossible , en prenant en location gérance un fonds de commerce situé au 26 de la rue Dufour à Paris 6ème ; que son capital est détenu par MM. Daniel et Henri X qui y exercent les fonctions respectives de responsable commercial et d'acheteur et étaient, par ailleurs, associés et salariés des sociétés Leader et Satex et par Mme Y, par ailleurs, salariée de la société Leader ; que ces deux sociétés avaient également pour activité la vente au détail de vêtements sous la marque mission impossible déposée par M. X ; que la société Leader avait un magasin au 20 rue Dufour qu'elle a cessé d'exploiter le 31 décembre 1986 ; que la société Satex, dont le principal fournisseur, la société Cashtex entièrement contrôlée par la famille X, était également fournisseur de la SARL MI INTERNATIONAL, a été mise en sommeil le 31 juillet 1986, soit deux jours après la création de celle-ci, et une partie de son personnel dirigeant et salarié y a été transféré ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que la SARL MI INTERNATIONAL était créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante et l'écarter en conséquence du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MI INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MI INTERNATIONAL est rejetée.

2

N° 01PA00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00559
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-14;01pa00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award