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18/02/2005 | FRANCE | N°01PA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2005, 01PA00719


Vu enregistrée le 22 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Claude X, élisant domicile 9, rue de la Procession à Saint-nom-la-Bretèche (78860), par la société civile professionnelle Vaillant et Associés, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 936446 en date du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que cette décision a rejeté sa demande de décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1

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2°) de prononcer la décharge desdites pénalités, ou à titre subsidiaire, d'...

Vu enregistrée le 22 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Claude X, élisant domicile 9, rue de la Procession à Saint-nom-la-Bretèche (78860), par la société civile professionnelle Vaillant et Associés, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 936446 en date du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que cette décision a rejeté sa demande de décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990

2°) de prononcer la décharge desdites pénalités, ou à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la société en participation dont M. X était associé à hauteur de 20% avec la société anonyme Romles et M. Bismuth, l'administration a examiné les déclarations de revenus de M. X et a constaté qu'il n'avait pas mentionné sur celles-ci les bénéfices réalisés par la société en participation au titre des années 1989 et 1990 ; qu'elle a réintégré ces résultats dans les revenus imposables du contribuable et mis à sa charge les compléments d'impôt sur le revenu correspondants, majorés des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2000 en tant que cette décision a rejeté sa demande de décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant que M. X était à la fois associé et salarié exerçant des fonctions de direction dans la société anonyme Romles, intervenant dans le secteur de l'immobilier, dont son frère était par ailleurs président-directeur général ; qu'il s'était associé avec cette société et M. Bismuth au sein d'une société en participation pour la réalisation d'une opération immobilière ; qu'il résulte de ces circonstances que M. X ne pouvait ignorer qu'il devait porter sur ses propres déclarations les résultats de cette société de personnes sans attendre la fin de l'opération immobilière en cours et nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas perçu la part des bénéfices lui revenant ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que les résultats de la société en participation avaient fait l'objet d'une affectation dans les comptes courants des associés ; qu'ils avaient dès lors été mis à leur disposition, ce que M. X ne pouvait ignorer ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de ce que le requérant a intentionnellement omis de porter dans ses déclarations de revenus la part lui revenant des bénéfices de la société en participation, sans qu'il puisse se prévaloir de la présomption d'intégrité qui résulterait de son environnement familial et professionnel, de ce qu'il avait auparavant exercé son activité hors du secteur immobilier, de son intention de procéder aux déclarations requises après l'achèvement de l'opération réalisée par la société en participation ni de ce que la vérification de celle-ci n'a donné lieu à aucun redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00719
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP VAILLANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;01pa00719 ?
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