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18/02/2005 | FRANCE | N°01PA02725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 18 février 2005, 01PA02725


Vu la requête enregistrée le 14 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SA LA CHESNAIE Y... ROY dont le siège social est situé ... élisant domicile au cabinet de Maître
X...

... par Me X... ; la SA LA CHESNAIE Y... ROY demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 9513023/1 en date du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988,1989 et 1990 mises en recouvre

ment le 30 avril 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ...

Vu la requête enregistrée le 14 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SA LA CHESNAIE Y... ROY dont le siège social est situé ... élisant domicile au cabinet de Maître
X...

... par Me X... ; la SA LA CHESNAIE Y... ROY demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 9513023/1 en date du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988,1989 et 1990 mises en recouvrement le 30 avril 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la SA LA CHESNAIE Y... ROY,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'indemnité versée suite à la cession des actions de la SA HOTEL RONCERAY :

Considérant que, le 6 juillet 1987, la SA LA CHESNAIE Y... ROY a cédé au prix unitaire de 8216 F, les 1016 actions de la SA HOTEL DE RONCERAY qu'elle détenait ; que, toutefois, suite à un différend avec les acquéreurs, le tribunal arbitral, saisi du litige, a procédé à la révision de la valeur de ces actions ; que par décision en date du 21 avril 1989 il a ainsi fixé la valeur unitaire des actions à la somme de 8011,87 F et a, en conséquence, condamné la SA LA CHESNAIE Y... ROY à reverser aux acquéreurs la somme de 448 038 F ; que la SA LA CHESNAIE Y... ROY a comptabilisé ce versement dans les charges déductibles de l'exercice 1989 ; que l'administration a estimé, au contraire, qu'il devait être considéré comme une moins value à long terme car il représentait un remboursement partiel du prix de cession des titres ; que la société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ;

Considérant que la circonstance que le tribunal arbitral ait été saisi en vertu d'une clause de garantie de passif ne saurait, à elle seule, justifier que l'indemnité en litige serait constitutive de dommages et intérêts déductibles des résultats imposables ; qu'il résulte au contraire de l'instruction et notamment de la décision de ce tribunal que l'indemnité mise à la charge de la SA LA CHESNAIE Y... ROY résulte d'une révision de la valeur unitaire des actions et a été déterminée en fonction de la quote part de la société requérante dans le prix de cession ainsi révisé ; que si la SA LA CHESNAIE Y... ROY soutient qu'elle représente des dommages et intérêts, elle n' établit pas qu'elle serait destinée à réparer un préjudice commercial consécutif à l'apparition d'un passif nouveau ; qu'enfin, la circonstance qu'aucune clause de révision de prix n'ait été conclue avec les acquéreurs ne fait pas obstacle à ce que l'indemnité en litige soit qualifiée de réduction du prix de cession des titres ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ladite indemnité correspondait à une révision du prix de cession constitutive d'une moins value et l'a exclue des charges déductibles de l'exercice 1989 ;

Sur la comptabilisation en charge d'immobilisations :

Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que par suite la SA LA CHESNAIE Y... ROY ne saurait prétendre que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale ;

Considérant que si pour justifier de l'inscription en charge de l'argenterie acquise au titre de l'année 1988 pour un montant de 24 209 F et utilisée dans le cadre de l'exploitation du restaurant, la société requérante invoque la doctrine administrative référencée 4D-2661 qui autorise la comptabilisation en frais généraux du prix des objets de remplacement, elle n'établit pas que les pièces en cause qui constituent une nouvelle série sont destinées à remplacer l'argenterie existante ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté sa demande et estimé que cette dépense, qui avait pour effet de faire entrer un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise, ne pouvait constituer une charge déductible ;

Considérant que la SA LA CHESNAIE Y... ROY a procédé au titre de l'année 1988 à l'acquisition de sept compositions florales artificielles pour un montant de 39 200 F ; que si la société requérante soutient que ces éléments sont souvent abîmés, elle n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette argumentation ; que par suite les éléments en cause dont il n'est pas utilement contesté que la durée de vie soit supérieure à un an sont ainsi destinés à être utilisés durablement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise et constituent, de ce fait, des immobilisations ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en charge la dépense correspondante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LA CHESNAIE Y... ROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 avril 2001, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988,1989 et 1990 ;

Sur les conclusions de la SA LA CHESNAIE Y... ROY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA LA CHESNAIE Y... ROY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

Article 1er : La requête de la SA LA CHESNAIE Y... ROY est rejetée.

2

N° 01PA02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02725
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ALLEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;01pa02725 ?
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