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22/02/2005 | FRANCE | N°02PA00556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 22 février 2005, 02PA00556


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002, présentée pour Mme Huguette X, élisant domicile ..., par Me Mirouse ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Paris sur son recours gracieux contre le refus de lui accorder une prolongation d'activité jusqu'à 68 ans, à l'annulation d'un décompte provisoire de liquidation de pension du 10 juin 1997 établi par la caisse nationale de retraite des collectivit

s locales (CNARCL), à l'annulation du brevet de pension du 12 sep...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002, présentée pour Mme Huguette X, élisant domicile ..., par Me Mirouse ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Paris sur son recours gracieux contre le refus de lui accorder une prolongation d'activité jusqu'à 68 ans, à l'annulation d'un décompte provisoire de liquidation de pension du 10 juin 1997 établi par la caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNARCL), à l'annulation du brevet de pension du 12 septembre 1997 établi par la caisse nationale de retraite, à l'injonction faite à la Ville de Paris de calculer ses droits à pension de retraite jusqu'à l'âge de 68 ans, sous astreinte, et à la condamnation de la Ville de Paris au paiement de frais irrépétibles ; dans la présente instance Mme X demande à la cour de condamner conjointement la Ville de Paris et la CNARCL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi nº 84-834 du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge de la fonction publique et le secteur public ;

Vu le décret nº 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret nº 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret nº 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la délibération du 13 février 1995 sur le statut particulier applicable aux corps des professeurs des conservatoires de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 février 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller ;

- les observations de Me Mirouse, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X soutient que le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'un défaut de motivation, en ce qu'il s'est abstenu de répondre à l'argument tiré du paiement des cotisations des retraites devant entraîner la constitution d'un droit à pension ; mais considérant que le tribunal a clairement répondu au moyen soulevé par Mme X relatif à ses cotisations de retraite, en le rejetant, et en démontrant que, dans la mesure où la requérante devait cesser ses fonctions à l'âge de 65 ans, les services accomplis postérieurement à cet âge ne pouvaient être pris en compte ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que Mme X, professeur de musique titulaire au Conservatoire national de la région de Paris depuis 1980, a atteint l'âge de 65 ans en 1996 ; qu'elle a demandé à repousser la limite d'âge à 68 ans ; qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande par le maire de Paris, Mme X a fait valoir, d'une part, qu'une circulaire du ministre de l'intérieur du 2 juin 1976 prévoit que les professeurs des écoles nationales de musique peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à 68 ans, et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ; qu'une réponse ministérielle du 19 mai 1984 indique que les professeurs d'enseignement artistique recrutés avant la parution de la loi susvisée du 26 janvier 1984 peuvent ainsi exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de 68 ans ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 mai 1994 susvisé : Dans la loi du 26 janvier 1995 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes : 1°... L'article 111... ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 septembre 1965 susvisé : Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat ; que cette limite a été fixée à 65 ans par la loi du 13 septembre 1984 susvisée ; que ni le statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique fixé par le décret du 2 septembre 1991, ni le statut particulier des professeurs des conservatoires de Paris ne contiennent de dispositions sur la limite d'âge ; que, par suite, la limite d'âge applicable aux professeurs des Conservatoires de la Ville de Paris est de 65 ans ; que le maire de Paris était, dès lors, fondé à refuser à Mme X le report de la limite d'âge, qu'elle demandait ;

Considérant d'autre part qu'à titre principal, Mme X soutient qu'en admettant même qu'elle n'ait pas exercé ses fonctions jusqu'à 68 ans, sa pension doit être calculée en tenant compte de la durée de services qu'elle aurait accomplie si elle était restée en fonctions jusqu'à cet âge ; qu'elle invoque à cet effet l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 susvisée, aux termes duquel : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à 68 ans lorsqu'elle était de 70 ans avant l'intervention de la présente loi, et à 65 ans lorsqu'elle était de 67 ; qu'elle soutient que ces dispositions lui seraient applicables, dès lors que le statut particulier des professeurs d'enseignement artistique ne prévoit pas de limite d'âge, que l'article 589 du code de l'administration communale, alors en vigueur, rend applicable aux agents communaux et intercommunaux les limites d'âge prévues pour les agents de l'Etat occupant des emplois comparables, et que l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée prévoit que : Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi nº 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonction à la date de la présente loi qui seront radiés des cadres par la limite d'âge, selon les limites fixées par ladite loi, bénéficient d'une pension calculée compte-tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure ; que, subsidiairement, Mme X fait valoir que son activité a été en fait prolongée jusqu'à l'âge de 66 ans 1/2 ; qu'elle a ainsi cotisé auprès de la caisse de retraite, et atteint le 7ème échelon de son grade ; que ses droits à la retraite doivent, en conséquence, être calculés en tenant compte des services qu'elle a réellement accomplis ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret nº 48-907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret nº 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension dans des conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'état ; qu'en admettant même que Mme X apporte la preuve qu'elle appartenait, à la date de la promulgation de la loi du 30 décembre 1975 susvisée, à une collectivité qui avait décidé par délibération de reporter la limite d'âge des professeurs de musique, elle ne pourrait se prévaloir de cet avantage dès lors que, comme il a été dit plus haut, sa qualité de fonctionnaire de l'administration parisienne fait obstacle à ce qu'elle puisse invoquer l'article 111 de la loi du 26 janvier 1995 susvisé, maintenant les avantages acquis en matière de retraite ; que, dans ces conditions, dans la mesure où Mme X a cessé ses fonctions à 65 ans, les services accomplis postérieurement par cet agent ne peuvent être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la prolongation de son activité et la révision corrélative de ses droits à pension ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que par le présent arrêt, la cour rejette la requête de Mme X ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris qu'elle procède au calcul de ses droits à pension de retraite, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X, qui succombe dans la présente instance, tendant à ce que la Ville de Paris et la CNARCL lui versent la somme de 3 000 euros en application des dispositions dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

8

N° 00PA00380

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N° 02PA00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00556
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : MIROUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-22;02pa00556 ?
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