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10/03/2005 | FRANCE | N°01PA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 mars 2005, 01PA01528


Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, présentée pour M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision en date du 11 mars 1996 par laquelle le directeur financier de l'office départemental d'HL

M de la Seine-Saint-Denis a fixé à 90 407,16 F la somme leur revenant en ex...

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, présentée pour M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision en date du 11 mars 1996 par laquelle le directeur financier de l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis a fixé à 90 407,16 F la somme leur revenant en exécution du jugement rendu le 21 décembre 1995 par le Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner à l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis de leur verser les sommes dues en exécution dudit jugement sans que puissent être déduites les sommes correspondant à la différence entre les rémunérations qui auraient dû être perçues et celles qui ont été perçues, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 décembre 1995, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à indemniser M. et Mme X des différents chefs de préjudices qu'ils avaient subis en raison du licenciement illégal prononcé à leur encontre ; que, par l'article 1er de son jugement, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à payer à chacun des époux X une indemnité pour perte de revenus pour la période du 22 août 1987 au 20 octobre 1995 et, par son article 2, a renvoyé les requérants devant l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de l'indemnité due à chacun d'eux à ce titre ; que les articles 3 à 6 de ce jugement ont fixé le montant des indemnités qui leur étaient dues au titre des autres chefs de préjudice ; qu'en application de ce jugement, l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis, par une décision en date du 11 mars 1996, a fixé à 90 407,16 F le montant de la somme due aux intéressés ; que M. et Mme X contestent devant la Cour cette décision, ainsi que le mandat en date du 8 mars 1996 liquidant cette somme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont subi aucune perte de revenus pendant la période susmentionnée ; qu'ainsi, aucune indemnité ne devait leur être versée à ce titre ; qu'en revanche, aucune disposition n'autorisait l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à déduire des sommes dues aux intéressés au titre des autres chefs de préjudices la somme correspondant à l'excédent de rémunérations perçues par les intéressés pendant cette période par rapport aux rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils n'avaient pas été licenciés illégalement, soit la somme de 166 517,34 F pour M. X et la somme de 78 934,44 F pour Mme X, l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis n'établissant pas que ces sommes versées au titre d'allocations de perte d'emploi et de pensions de retraite l'auraient été par lui et seraient ainsi constitutives d'une créance pouvant venir compenser la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 1995 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre à l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision, conforme à ce qui a été jugé ci-dessus, pour l'exécution des articles 3 et suivants du jugement du 21 décembre 1995 du Tribunal administratif de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 11 mars 1996 de l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision en exécution des articles 3 et suivants du jugement du 21 décembre 1995 du Tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 01PA01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01528
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-10;01pa01528 ?
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