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11/03/2005 | FRANCE | N°01PA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 11 mars 2005, 01PA01530


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me Itey ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005549 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 261 616 F due au titre de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement les 30 octobre 1990 et 31 juillet 1991 et 1992 ainsi que des taxes d'habitation 1992 et 1993 et de la taxe foncière mise en recouvrement le 31 août 1993 qui lui a ét

notifiée par deux commandements de payer en date du 15 mai 2000 et ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me Itey ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005549 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 261 616 F due au titre de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement les 30 octobre 1990 et 31 juillet 1991 et 1992 ainsi que des taxes d'habitation 1992 et 1993 et de la taxe foncière mise en recouvrement le 31 août 1993 qui lui a été notifiée par deux commandements de payer en date du 15 mai 2000 et deux avis à tiers détenteur notifiés les 12 et 15 mai 2000 au Centre des chèques postaux de la Source et au Crédit agricole d'Arles-sur-Rhône ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé devant le Tribunal administratif de Versailles une opposition à contrainte tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer délivrés le 15 mai 2000 et de deux avis à tiers détenteur notifiés les 12 et 15 mai 2000 pour avoir paiement d'une somme de 220 536 F correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991 mises respectivement en recouvrement les 31 juillet 1991 et 31 juillet 1992, des cotisations à la taxe d'habitation dues au titre des années 1992 et 1993 mises respectivement en recouvrement les 30 octobre 1992 et 30 septembre 1993, d'une cotisation à la taxe foncière due au titre de l'année 1993 mise en recouvrement le 31 août 1993 et d'une cotisation mentionnée sous le sigle AN 90 mise en recouvrement le 28 juin 1993 ainsi qu'aux pénalités y afférentes mises en recouvrement le 15 septembre 1991, les 15 septembre et 15 novembre 1992 et les 15 octobre et 15 novembre 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'une contestation relative au recouvrement doit, aux termes de l'article R.* 281-2 du même livre, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Sur l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991, la cotisation à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1992 et la cotisation dite AN 90 :

Considérant qu'il est constant que les cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991, la cotisation à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1992 et la cotisation dite AN 90 avaient, précédemment aux actes de poursuite litigieux, fait l'objet d'un commandement de payer en date du 10 mai 1999 ; que le requérant reconnaît expressément que la contestation de ce commandement adressée par son conseil au trésorier de Villemoisson-sur-Orge le 19 août 1999 ne respectait pas le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.* 281-2 du livre des procédures fiscales ; que s'il fait valoir que ce retard est imputable à son changement d'adresse, l'administration soutient sans être contestée avoir notifié ce commandement de payer à la dernière adresse connue de ses services, l'intéressé ne lui ayant pas fait connaître son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. X ne sauraient lui permettre de s'exonérer de l'application des dispositions de l'article R.* 281-2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de la prescription des cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991, de la cotisation à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1992 et de la cotisation dite AN 90 , qui devait être invoqué dans un délai de deux mois à compter de la notification du commandement de payer du 10 mai 1999, ne peut plus être invoqué à l'appui de la contestation des deux commandements de payer délivrés le 15 mai 2000 et des deux avis à tiers détenteur notifiés les 12 et 15 mai 2000 pour avoir paiement de ces sommes ;

Sur l'obligation de payer les cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière dues au titre de l'année 1993 :

Considérant que le commandement de payer, établi le 10 mai 1999, ne faisait pas mention des cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière dues au titre de l'année 1993 ; que si l'administration soutient avoir délivré à la banque Barclays, au nom de M. X, des avis à tiers détenteur en février 1994, juin et décembre 1995, elle ne justifie pas avoir notifié ces avis à tiers détenteur au contribuable ; qu'au demeurant, la copie des accusés de réception de ces avis à tiers détenteur par ladite banque, produits devant le juge, ne permettent pas d'identifier les impositions dont ces actes de poursuite visaient à assurer le recouvrement ; que l'administration ne justifie, ni même n'allègue la notification d'aucun autre acte interruptif de la prescription ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le recouvrement des cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière dont il était redevable au titre de l'année 1993 était prescrit, à la date à laquelle les deux commandements de payer du 15 mai 2000 ont été délivrés et les deux avis à tiers détenteur des 12 et 15 mai 2000 notifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer qui lui ont été délivrés le 15 mai 2000 et de deux avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés les 12 et 15 mai 2000 pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 et 1991, de la cotisation à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1992 et de la cotisation mentionnée sous le sigle AN 90 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il est, en revanche, fondé à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer et des deux avis à tiers détenteur susmentionnés pour avoir paiement des cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière dues au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées en paiement des cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière dues au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01530
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-11;01pa01530 ?
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