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25/03/2005 | FRANCE | N°01PA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 mars 2005, 01PA02113


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001, présentée pour l'association de CHASSE DES OSIERS, dont le siège est ..., par Me Sonia X...
Y... ; l'association de CHASSE DES OSIERS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9403929-9403930 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé po

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001, présentée pour l'association de CHASSE DES OSIERS, dont le siège est ..., par Me Sonia X...
Y... ; l'association de CHASSE DES OSIERS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9403929-9403930 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les observations de Me Tachnoff Y... pour l'association de CHASSE DES OSIERS,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés...toutes...personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux terme de l'article 256 du même code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les...prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont estimé que l'association de CHASSE DES OSIERS, en mettant à disposition de ses membres des terrains de chasse qu'elle louait, en contrepartie du versement de sommes forfaitaires comprises entre 5 300 F et 6500 F, avec la possibilité de chasser une fois par semaine tandis que les journées de chasse supplémentaires ou les journées de chasse pour les invités étaient facturées en supplément 460 F, en proposant en outre des prestations annexes, telles qu'un ball-trap, une buvette et la vente de cartouches de chasse, en faisant de la publicité pour attirer de nouveaux membres, devait être regardée comme exerçant une activité lucrative à titre habituel et était de ce fait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et imposable à l'impôt sur les sociétés, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'association requérante aurait pratiqué des prix inférieurs à ceux des entreprises commerciales concurrentes ;

Sur la régularité de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

Considérant que l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l'administration des impôts, recherchant la preuve d'agissements par lesquels les contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements ; que, comme le précise le paragraphe VI de cet article, l'administration ne peut opposer au contribuable les informations qu'elle a recueillies à cette occasion qu'en engageant à l'égard du contribuable un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle ou une vérification de comptabilité ;

Considérant d'une part, que contrairement aux affirmations de l'association requérante, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de perquisition et de saisie prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945 est inopérant en l'espèce dès lors que la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre ;

Considérant d'autre part, que si l'association de CHASSE DES OSIERS a entendu contester la régularité de la procédure de visite domiciliaire pratiquée, les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoient que : L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale... et qu'il en résulte qu'aucune contestation de l'ordonnance qui a autorisé la visite et qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation ne peut être élevée devant le juge de l'impôt ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué par la requérante que les visites pratiquées au siège de l'association ainsi qu'au domicile de certains de ses membre auraient fait l'objet d'un pourvoi en cassation auprès du président du tribunal de grande instance compétent ; que dans ces conditions, le juge administratif n'est pas, en tout état de cause, compétent pour en connaître ;

Considérant enfin, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ayant des fins exclusivement fiscales, le fait, pour l'administration, de tirer des conséquences des éléments recueillis lors de la visite domiciliaire et de la perquisition pour étayer la vérification de comptabilité ne saurait constituer un détournement de procédure ; que de ce fait, c'est à tort que l'association requérante soutient que les visites domiciliaires dont s'agit doivent être regardées comme une vérification de comptabilité irrégulière ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mise en demeure, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement notifiée à la contribuable, l'association de CHASSE DES OSIERS a été taxée d'office pour défaut de dépôt de déclaration ; que l'association qui, comme il a été démontré ci-dessus, exerçait une activité lucrative, n'est pas fondée à se prévaloir du fait qu'il existait un doute sur son assujettissement aux impositions contestées pour soutenir qu'elle n'avait pas à déférer à la mise en demeure de déposer ses déclarations ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait duré plus d'un an, en violation de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, est, en tout état de cause inopérant ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, relatif à la motivation des avis de mise en recouvrement : ... les éléments de calcul... n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul de ses droits. ; qu'à défaut de souscription par l'association, de ses déclarations, l'administration n'était donc pas tenue de lui préciser, dans l'avis de mise en recouvrement les éléments du calcul du montant de ses droits ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si l'association de CHASSE DES OSIERS soutient que l'administration a, pour la reconstitution des recettes qu'elle tirait de l'activité de ball-trap, retenu une quantité de cartouches et de plateaux de ball-trap beaucoup plus importante que celle qui a été réellement vendue durant les années en cause, elle n'apporte aucun élément précis et de nature à établir que la méthode suivie par l'administration qui a retenu, pour évaluer le montant des ventes de chaque exercice, le nombre de cartouches et de plateaux achetés par l'association durant chaque exercice, aurait abouti à un montant de recettes exagéré ; que si l'association affirme que les cartouches étaient revendues à prix coûtant elle ne l'établit pas non plus ; que si l'association estime que le montant des charges a été sous-évalué par l'administration elle ne verse au dossier aucun justificatif de nature à démontrer la réalité et le montant des charges réellement exposées au cours des années en cause ;

Sur les pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 repris à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : 1°)les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979...quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable... ; que les pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir invité l'association de CHASSE DES OSIERS, par des notifications qui lui ont été adressées le 22 décembre 1988 et le 29 mai 1989, et faisant référence à l'article 117 du code général des impôts, à désigner, dans un délai de trente jours, le ou les bénéficiaires de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices imposables, au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, l'administration a fait connaître à l'association par lettre n° 3926, que faute pour elle de déférer à cette invitation, la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts serait mise en recouvrement ; que le taux et la base de ces pénalités étaient précisés dans les notifications de redressements ; qu'il avait été indiqué à la contribuable que l'expiration du délai de trente jours imparti à l'association pour révéler à l'administration les bénéficiaires des distribution permettrait à l'administration de mettre ces pénalités en recouvrement ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration ait l'obligation d'établir ces pénalités au titre d'une année déterminée afin d'en motiver l'infliction ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que si l'association de CHASSE DES OSIERS a demandé que soit substitué au taux des intérêts de retard celui de l'intérêt légal, il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où le taux des intérêts de retard s'il est plus élevé que celui de l'intérêt légal n'a pas pour autant un caractère manifestement excessif au regard du taux moyen alors pratiqué par les prêteurs privés pour des découverts non autorisés ; que la demande de l'association n'est donc pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de CHASSE DES OSIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'y a plus lieu, dans la mesure où le présent arrêt statue sur le fond du litige, de se prononcer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de l'association de CHASSE DES OSIERS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association de CHASSE DES OSIERS est rejeté.

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N°01PA02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02113
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-25;01pa02113 ?
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