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07/04/2005 | FRANCE | N°03PA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 avril 2005, 03PA01985


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 mai 2003 et 18 mars 2004, présentés pour M. Nzakundomba X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Acaccia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 012808/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2003 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard ;

2°) d'ordonner à l'administration de lui

délivrer ce titre de séjour, sous peine d'une astreinte de 15 euros par jour ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 mai 2003 et 18 mars 2004, présentés pour M. Nzakundomba X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Acaccia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 012808/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2003 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard ;

2°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer ce titre de séjour, sous peine d'une astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 166, 10 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lettres en date du 16 septembre 2004 par lesquelles le président de la première chambre a communiqué aux parties un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- les observations de Me Rouquette, pour M. X, Me de la Burgate pour la ville de Paris,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 24 mars 2005 pour M. X ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 29 mai 2001 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision préfectorale susmentionnée ;

Sur la requête de M. X, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que les premiers juges ont annulé la décision de refus de titre de séjour susmentionnée pour le motif qu'une fraude commise par M. X en 1993, lors d'une demande d'asile politique, n'était pas à elle seule de nature à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public ; que cette annulation n'impliquait pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l'intéressé ; que, par suite, le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un tel titre de séjour ; qu'en revanche, ce jugement impliquait que l'administration statue à nouveau sur la demande de M. X ; que, par suite, les premiers juges devaient ordonner à l'administration de réexaminer la demande de l'intéressé ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant que l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à M. X implique que l'administration réexamine la demande d'attribution d'un titre de séjour présentée par l'intéressé ; qu'il y a lieu de lui ordonner de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur :

Considérant que l'appel incident du ministre, tendant à l'annulation du jugement en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant un titre de séjour à M. X, soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ce recours incident est irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. X la somme de 598 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0128808/4 du 24 mars 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 598 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et le recours incident du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont rejetés.

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N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

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N° 03PA01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01985
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-02 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - APPEL. - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL. - CONCLUSIONS INCIDENTES. - APPEL INCIDENT - LITIGE DISTINCT DE CELUI RÉSULTANT DE L'APPEL PRINCIPAL - IRRECEVABILITÉ.

z54-08-01-02-02z Appelant ayant sollicité l'annulation partielle d'un jugement, par lequel le tribunal avait annulé une décision préfectorale lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, mais avait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un tel titre.,,L'appel incident formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement en tant que le tribunal a prononcé l'annulation de ce refus de délivrance soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal circonscrit à l'examen des conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé. Est, dès lors, irrecevable un tel recours incident.


Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-07;03pa01985 ?
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