La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2005 | FRANCE | N°01PA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 avril 2005, 01PA01804


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour la société SAFBTP, dont le siège est ... Cedex 17 (75852), qui succède aux droits et obligations de la société CCME, par le Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats ; la société SAFBTP demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9504771 en date du 6 mars 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de la demande de la société CCME tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clo

s en 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'impos...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour la société SAFBTP, dont le siège est ... Cedex 17 (75852), qui succède aux droits et obligations de la société CCME, par le Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats ; la société SAFBTP demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9504771 en date du 6 mars 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de la demande de la société CCME tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 novembre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société Comptoir central de matériel d'entreprises (CCME) au titre de l'exercice clos en 1988 ; que les conclusions de la requête de la société SAFBTP qui succède aux droits et obligations de la société CCME relatives à ces pénalités sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que l'administration fiscale a refusé à la société CCME l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 17 juin 1988 par le fonds commun de placement Arc 1 et le 12 septembre 1988 par le fonds commun de placement IPG Gamma, au motif que les opérations ainsi réalisées n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient dès lors constitutives d'un abus de droit ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et, par voie de substitution de base légale, a fondé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que la société CCME s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui autorise, par dérogation à la règle légale susmentionnée, une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que, s'agissant des deux fonds communs de placement, le tribunal ayant estimé que les conditions prévues par ladite doctrine n'étaient pas remplies dès lors que ces fonds n'avaient pas respecté les dispositions prévues par l'article 7 du décret du 2 mars 1983 susvisé, il a rejeté les conclusions de la société CCME tendant à la décharge de l' imposition litigieuse ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés, afin de permettre à celui-ci de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent ces renseignements ; que, toutefois, il ne résulte pas des termes de la notification de redressement adressée le 30 septembre 1991 à la société CCME que l'administration ait, en l'espèce, utilisé d'autres renseignements que ceux détenus par la société elle-même pour notifier initialement les redressements litigieux, en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition était entachée d'une irrégularité ;

En ce qui concerne le principe de la substitution de base légale demandée par l'administration :

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi dont il aurait pu bénéficier si ce nouveau fondement avait été initialement retenu par l'administration fiscale ;

Considérant que la société SAFBTP ne peut utilement faire valoir que la société CCME n'a pas été mise à même, lors de la procédure d'imposition, de contester les éléments recueillis par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des gérants et dépositaires des fonds, sur les conditions de fonctionnement de ces derniers, dès lors que l'utilisation de ces documents n'a pas eu pour objet de fonder les impositions litigieuses au regard de la nouvelle base légale, constituée par l'article 199 ter A du code général des impôts, mais de vérifier si les conditions posées par l'instruction du 13 janvier 1983 invoquée par la société, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, étaient remplies ;

Considérant que la société SAFBTP ne conteste pas que la société CCME a été informée, au cours du débat contentieux devant le tribunal administratif, d'une part, de la nature et de la teneur des éléments de fait ainsi avancés par l'administration pour prouver le fonctionnement irrégulier de ces fonds, d'autre part, de ce que ces éléments avaient été recueillis auprès de tiers dans le cadre du droit de communication ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAFBTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de la demande de la société CCME tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des intérêts de retard y afférents ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SAFBTP, en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société CCME au titre de l'exercice clos en 1988.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SAFBTP est rejeté.

2

01PA01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01804
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : FOISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-08;01pa01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award