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18/04/2005 | FRANCE | N°01PA03533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 avril 2005, 01PA03533


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Rigault ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Rigault ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exerçant la profession de photographe, a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, à la suite duquel l'administration a notamment requalifié des droits d'auteur initialement déclarés en traitements et salaires, en revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et a procédé à l'évaluation d'office de ces derniers par reconstitution des recettes nettes, des dépenses admises et des amortissements ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant, et des pénalités y afférentes ;

Sur l'irrecevabilité des conclusions concernant des dégrèvements antérieurs :

Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 2001, le chef des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 25 677,75 euros (soit 168 435 F) et 735,26 euros (soit 4 823 F), de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1990, correspondant à une réduction en base de 31 237, 41 euros (soit 204 904 F) relative à une somme inscrite en charge à payer au titre d'exercices antérieurs, et à la décharge des pénalités de mauvaise foi ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions, sont irrecevables puisqu'elles ont été dégrevées à la suite du jugement attaqué et antérieurement au dépôt de la requête d'appel ; qu'en outre, M. X n'est pas recevable à contester des redressements relatifs à des amortissements, ayant déjà fait l'objet de dégrèvements prononcés antérieurement au jugement attaqué et dont celui-ci fait état, l'intéressé n'établissant pas le montant des dégrèvements auxquels il pourrait encore prétendre à ce titre ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'articles L.73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : ...2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux... Lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2°... de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X a remis en main propre au vérificateur le 10 octobre 1993 les déclarations de bénéfices non commerciaux relatives aux années litigieuses, soit après l'expiration du délai supplémentaire qui lui avait été accordé jusqu'au 30 septembre précédent, à la suite d'une mise en demeure qui lui en a été faite le 3 août 1993 sur le fondement de l'article L.68 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en application des dispositions de l'article L.73 du même livre, et nonobstant les allégations de l'intéressé suivant lesquels il aurait sollicité un nouveau délai supplémentaire, le service a évalué d'office ses bénéfices imposables, alors même qu'il disposait des déclarations de revenu global de l'intéressé ; qu'en soutenant dans un premier temps que son travail l'aurait éloigné, puis qu'il aurait dû s'occuper de sa mère à la suite du décès de son père, il n'établit pas avoir rencontré un obstacle insurmontable à la production de ses déclarations dans les délais prescrits, alors qu'il avait bénéficié pour cela de près d'un mois supplémentaire ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement imposé par voie d'évaluation d'office au titre de chacune de ces années ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu des articles L. 59 et L. 56 du livre des procédures fiscales, si lorsque persiste, entre le contribuable et l'administration, un désaccord sur des questions de fait d'où dépend le bien-fondé d'un redressement notifié suivant la procédure contradictoire, le différend peut être soumis à la demande du contribuable... à la commission départementale des impôts directs ... , cette même procédure contradictoire n'est pas applicable ... 4° dans le cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ; qu'il en résulte que compte tenu de la procédure suivie d'évaluation d'office, c'est à bon droit que malgré les demandes de M. X de saisine de ladite commission, le service n'a pas saisi la commission départementale des impôts ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Sur le régime d'imposition applicable :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations ... ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : ... 1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont ... soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les produits de droits d'auteur déclarés par les tiers ne sont assimilés aux traitements et salaires, en ce qui concerne leur régime d'imposition, que lorsqu'ils sont perçus par des écrivains ou des compositeurs ;

Considérant que M. X a perçu au cours des années 1990 à 1992 des droits d'auteur générés par son activité de photographe indépendant, l'intéressé ne justifiant pas d'un lien de subordination avec quelque employeur que ce soit ; que s'il demande que les sommes ainsi perçues soient imposées selon le régime spécial prévu à l'article 93-1 quater, il est constant qu'il n'est ni écrivain, ni compositeur, même s'il a la qualité d'auteur au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle et si certaines de ses photographies ont pu être publiées ; qu'ainsi, les revenus en question n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 93-1 quater et ne peuvent être regardés comme des traitements et salaires ; que pour soutenir qu'il n'y a pas lieu d'établir de distinction entre les différentes catégories de bénéficiaires de droits d'auteurs, M. X ne saurait ni invoquer utilement la circonstance que ces droits sont intégralement déclarés à l'administration fiscale par les sociétés ou les associations, ni se prévaloir du principe d'égalité devant l'impôt, ni invoquer l'imprécision des rubriques de la déclaration de revenu global ou une interprétation administrative de la loi fiscale dont il ne précise pas les références ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis lesdits revenus à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait officiellement la fonction de directeur de l'agence Scope, dont il était aussi associé, détenant environ 8 % du capital en 1990 et 1991, et 16 % en 1992 ; que, nonobstant la présence d'un gérant de droit non salarié, M. X disposait de pouvoirs étendus dans la gestion de cette société, disposant ainsi de la signature sur les comptes bancaires et pour le dépôt des déclarations fiscales, sa rémunération étant supérieure à celle du gérant de droit ; que par suite, en dépit de la faible participation au capital de la société, et de la circonstance qu'il n'était pas le plus gros créancier de celle-ci, M. X en était bien le dirigeant, maître de l'affaire, et en mesure de prélever à son profit les sommes inscrites sur un compte de charges à payer, qu'il fonctionne ou non dans les mêmes conditions qu'un compte fournisseur ; que d'ailleurs, les sommes inscrites sur ce compte ont servi au moins pour partie à financer la souscription d'une augmentation de capital par M. X et son épouse ainsi qu'un achat d'actions, ce qui ne peut que leur conférer la qualité de revenu disponible entre les mains du contribuable ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le contribuable se serait vu imposé pour les mêmes sommes au titre des années successives, puisque celles-ci étaient portées sur ledit compte de charges à payer redressé sur les trois années vérifiées, non seulement n'est pas établi, mais en outre se trouve contredit par les indications portées sur les notifications de redressements, à savoir recettes mises à disposition ... hormis les sommes antérieurement taxées ; qu'il s'ensuit que les sommes redressées et restant en litige, inscrites au compte de charges à payer dans les écritures de la société Scope, devaient être imposées au titre de l'impôt sur le revenu de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X ne justifie pas que les impositions contestées seraient exagérées ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA03533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03533
Date de la décision : 18/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PELLETIER-RIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-18;01pa03533 ?
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