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13/05/2005 | FRANCE | N°00PA02700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 mai 2005, 00PA02700


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2000 et régularisée le 25 août 2000, présentée par M. Jean-Michel X ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 1992, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 dans la catégorie des bénéfices

non commerciaux ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'administ

ration au paiement des frais irrepétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2000 et régularisée le 25 août 2000, présentée par M. Jean-Michel X ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 1992, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 dans la catégorie des bénéfices

non commerciaux ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'administration au paiement des frais irrepétibles ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me Dumont, pour M. X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité pour les années 1986 à 1988 de l'activité de médecin généraliste de M. Jean-Michel X, qui relevait, pour la détermination de son bénéfice non commercial, du régime de la déclaration contrôlée, l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans ses bénéfices non commerciaux imposables au titre desdites années des frais de voyage, de déplacement et de restaurant ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu procédant de ces redressements ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que suivant l'article R. 411-1 du code de justice administrative : la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par sa requête introductive d'instance, M. X ne s'est pas borné à se référer à ses écritures de première instance, mais a notamment présenté un moyen nouveau tiré de la compensation de droits prévue au bénéfice du contribuable par les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, ladite requête satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant qu'il est constant que, par un avis daté du 27 septembre 1989 et remis le même jour au contribuable, l'administration a informé M. X qu'elle entreprenait une vérification de comptabilité de son cabinet médical et que ce contrôle portant sur ses revenus des années 1986, 1987 et 1988 débuterait le 4 octobre 1989 ; que si la notification de redressements datée du 26 décembre 1989 mentionnait, par suite d'une erreur de plume reproduite dans la nouvelle notification de redressements adressée le 27 février 1990 à M. X, que les opérations de contrôle ont débuté le 4 octobre 1988, ni cette mention matériellement erronée, ni la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le directeur des services fiscaux a cru devoir corriger cette erreur matérielle sur l'exemplaire des deux notifications de redressements produites devant les premiers juges ne suffisent à accréditer l'allégation du requérant selon laquelle l'administration aurait, en violation des dispositions susmentionnées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, commencé la vérification de sa comptabilité avant la date du 4 octobre 1989 mentionnée dans l'avis qui lui avait été remis le 27 septembre 1989 ; que la circonstance que cet avis de vérification annulait un précédent avis, en raison du report de l'intervention sollicité par le contribuable, n'établit pas davantage que ce contrôle aurait débuté avant cette date ; que les demandes de justification de frais adressées à M. X au cours de l'année 1988 ne sauraient être regardées à cet égard comme faisant partie des opérations de vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de contrôle au regard des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que M. X conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une partie des frais professionnels déclarés par lui en 1986, 1987 et 1988, en soutenant qu'il appartient à l'administration, dès lors que le redressement n'a pas été accepté, d'apporter la preuve du bien-fondé de cette réintégration ; que, toutefois, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 du code général des impôts et des articles 96 à 99 du même code régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en estimant que M. X supportait la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif a estimé que M. X n'établissait ni le caractère professionnel des frais de voyage et des frais de restaurant déduits par l'intéressé de ses revenus imposables, ni le caractère insuffisant de l'évaluation faite par l'administration de ses frais de déplacement professionnels ; que M. X fait appel du jugement attaqué sur ce point en se référant à ses moyens de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque le contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ; que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent, notamment, selon les dispositions du 2° du 1 de l'article 93 du code général des impôts, les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués (...) ; qu'en vertu de ces dispositions doivent être regardés comme effectués au titre d'une année les amortissements portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices alors même qu'en raison d'une réintégration extra-comptable, effectuée par le contribuable lui-même ils n'ont pas été intégralement portés en déduction du résultat imposable en appliquant l'article 39-4 du code ; qu'enfin, selon les dispositions dudit article dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux bénéfices non commerciaux en vertu du 2° de l'article 93 du même code, l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35 000 F est exclu, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 25 mars 1986 au prix de 90 000 F un véhicule d'occasion de marque Range Rover immatriculé dans la catégorie des camionnettes et dont l'administration ne conteste pas l'affectation aux besoins de son activité professionnelle ; qu'il ressort des annexes à ses déclarations de résultats des années 1986, 1987 et 1988 produites par le requérant devant la cour et non discutées par le ministre que le contribuable a inscrit au registre des immobilisations les amortissements de l'immobilisation acquise en contrepartie de l'achat de ce véhicule pour les montants de 17 188 F en 1986, 22 500 F en 1987 et 22 500 F en 1988 ; que le requérant n'a déduit de son bénéfice non commercial au titre desdites années les charges relatives aux amortissements de ce véhicule que dans la limite de la fraction du prix du véhicule n'excédant pas la somme de 35 000 F mentionnée par les dispositions précitées de l'article 39-4 du code général des impôts, soit 6 684 F en 1986, 8 750 F en 1987 et 8 750 F en 1988, alors que ledit véhicule ne relevait pas de ces dispositions qui ne concernent que les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ; que le véhicule en cause n'était pas immatriculé dans la catégorie des voitures particulières ; que, nonobstant la circonstance invoquée par l'administration que les véhicules acquis d'occasion ne peuvent bénéficier du régime de l'amortissement dégressif, M. X était, par suite, en droit de pratiquer un amortissement linéaire de ce véhicule pour son prix total d'acquisition de 90 000 F ; que, dès lors, l'erreur comptable qu'il a commise en s'abstenant de déduire de son bénéfice l'intégralité des amortissements comptabilisés pour 17 188 F en 1986, 22 500 F en 1987 et 22 500 F en 1988, laquelle ne saurait être regardée comme une décision de gestion, est à l'origine d'une surtaxe à son préjudice ; qu'il suit de là que M. X est à la fois recevable et fondé à demander pour la première fois en appel, par voie de compensation, la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les montants non contestés de 10.504 F en 1986, 13.750 F en 1987 et 13.750 F en 1988, qui n'excèdent pas la limite du quantum de sa réclamation ;

Sur les conclusions relatives aux frais de caution :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; que M. X ne fait état d'aucune décision lui refusant le remboursement des frais qu'il a exposé à raison du cautionnement qui lui a été accordé pour garantir le paiement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, il n'est pas recevable à demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser ces frais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de réduire respectivement de 10 504 F, 13 750 F et 13 750 F les bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit, en revanche, être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1986, 1987 et 1988 sont respectivement réduites de 10 504 F (1 602 euros), 13 750 F (2097 euros) et 13 750 F (2097 euros).

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 00PA02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02700
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-13;00pa02700 ?
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