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23/05/2005 | FRANCE | N°01PA03037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 23 mai 2005, 01PA03037


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001, présentée pour M. Thao X, élisant domicile ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902526 du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tenant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001, présentée pour M. Thao X, élisant domicile ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902526 du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tenant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée... des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration... ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 23 août 1993 l'avis par lequel l'administration l'informait qu'elle engageait à son égard un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1991 et 1992 et lui demandait de lui remettre ses relevés de comptes ; que le contribuable n'ayant produit dans le délai de soixante jours qu'une partie des relevés, le service a demandé aux établissements financiers concernés la communication des relevés manquants et les a obtenus le 12 avril 1994 ; que la période d'un an prévue par l'article L.12 précité ayant été ainsi prolongée du délai nécessaire pour que le service se procure les relevés de comptes non produits dans le délai de soixante jours imparti au contribuable pour les produire, la durée légale de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n'était pas dépassée lorsque ce contrôle s'est achevé par l'envoi le 14 octobre 1994 de la notification de redressements ; que la circonstance, qui d'ailleurs manque en fait, que le redevable n'aurait pas été informé des motifs de cette prorogation avant l'expiration du délai initial d'un an est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle procédure ; que, par ailleurs, M. X n'est pas plus fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 15 avril 1985 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° 13 L.6.88 qui prévoit cette formalité, dès lors que cette instruction porte sur la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que les bases des bénéfices industriels et commerciaux de M. X ayant été régulièrement évaluées d'office au titre de l'année 1991, en application des articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée le 14 octobre 1994, laquelle précisait de façon suffisante, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales seules applicables en l'espèce, les bases des dites impositions et les modalités de leur détermination, aurait été insuffisamment motivée au regard de l'article L.57 du même livre, relatif à la motivation des notifications de redressements en cas de procédure contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la preuve d'une activité occulte taxable au titre des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au vu des pièces du dossier relatif aux poursuites pénales alors engagées contre M. X pour exportation et importation de sommes titres, valeurs ou marchandises et pour blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiant et de recel, que l'autorité judiciaire lui avait communiquées, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales et dans le cadre desquelles l'intéressé a reconnu se livrer à une activité occulte de transfert de fonds à l'étranger, l'administration a assigné à M. X au titre de l'année 1991 un redressements portant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur les bénéfices reconstitués de cette activité occulte ;

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, les ordonnances de non-lieu rendues en sa faveur le 18 juillet 1995 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'administration pouvait légalement se fonder sur les aveux de l'intéressé consignés dans des procès-verbaux établis par l'autorité judiciaire dans le cadre des actions pénales précitées pour fonder le redressement dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que si M. X prétend que les dits aveux auraient été obtenus par les services de police sous une certaine pression et alors qu'il était fatigué, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé ne s'était pas livré en 1991 à une activité occulte de transfert de fonds à l'étranger et, par conséquent, à établir l'exagération des bases retenues par l'administration pour l'imposition des bénéfices que l'intéressé a réalisés en 1991 en se livrant à une telle activité ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X au titre des années 1991 et 1992, l'administration, après lui avoir notamment demandé, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine de versements sur ses comptes bancaires de trois chèques d'un montant total de 110 000 F en 1991 et de trois autres chèques d'un montant total de 30 000 F en 1992, a estimé insuffisantes ses allégations selon lesquelles ces dépôts provenaient de prêts consentis, respectivement, en 1991, par le frère de M. X, et, en 1992, par des salariés de la société dont il était le gérant, et a taxé d'office les sommes correspondantes comme revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que, pas plus en appel que devant les premiers juges, M. X, qui se borne à prétendre que ces sommes auraient contribué à payer la caution de 500 000 F qui lui était réclamée par l'autorité judiciaire pour sa libération et qui lui a été restituée en septembre 1995, n'est en mesure d'établir, ni le lien de parenté qui l'aurait uni à la personne qui lui aurait prêté la somme totale de 110 000 F en 1991, ni, faute de produire des contrats ayant date certaine, la nature de prêt de ladite somme ainsi que des trois chèques de 10 000 F qu'il a perçus en 1992 auprès de trois employés de la société dont il était le gérant, ni, enfin, que ces prétendus prêts auraient effectivement été remboursés aux intéressés après la restitution de sa caution ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que l'ensemble de ces sommes devait être taxé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et consécutives à la réintégration dans le bénéfice imposable de la société CFFA, dont il était le gérant, de sommes provenant d'une activité de vente occulte d'or, constituent, après redressement de ce chef de ladite société, des bénéfices qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital, au sens des dispositions du 1° de l'article 109-1 susmentionné du code général des impôts, imposables en tant que tels entre ses mains, dès lors qu'il est constant qu'il s'est déclaré lui même comme ayant été le bénéficiaire des sommes provenant de cette activité occulte ;

Sur la pénalité pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti ... d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article 1729 du code général des impôts, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable ; que les dispositions de cet article qui permettent au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci, ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 6-§ I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la motivation des pénalités de mauvaise foi infligées au requérant à raison des redressements relatifs à ses activités occultes de transferts de fonds à l'étranger et, au travers de la société CFFA, de vente d'or, a été portée à sa connaissance dans la notification de redressements du 14 octobre 1994 ; que le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi n'auraient pas été régulièrement motivées ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se référant tant à la nature occulte de ces activités, à l'importance des omissions de recettes ainsi révélées, enfin au fait que ces activités avaient pour objet délibéré d'éluder l'impôt en France, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que ces omissions graves et répétées de déclarations de recettes revêtent, en l'espèce, un caractère intentionnel ; que la mauvaise foi du requérant est par suite établie ;

Sur le montant des intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant que le requérant n'établit pas que le taux qui lui a été appliqué pour les années en cause aurait été manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA03037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03037
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-23;01pa03037 ?
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