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25/05/2005 | FRANCE | N°01PA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 25 mai 2005, 01PA01572


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée par la SARL D'ACHAT (SAGT) élisant domicile ... ; la SARL SAGT, représentée par son gérant en exercice, M. , demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952509 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions con

testées ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné ;

4°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée par la SARL D'ACHAT (SAGT) élisant domicile ... ; la SARL SAGT, représentée par son gérant en exercice, M. , demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952509 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1219,59 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SAGT a été constituée le 26 décembre 88 par M. et Mme Y, en vue de l'achat puis de la revente de tous objets mobiliers par l'intermédiaire notamment de dépôts-ventes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 1989 au 31 décembre 1990, des redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire le 1er octobre 1992 notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires à hauteur d'un montant total de 135 513 F, la contestation ne portant elle-même que sur un montant de 72 772 F ; que la commission départementale des impôts ayant été saisie, elle s'est déclarée incompétente sur la totalité du litige dans sa séance du 26 avril 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, que le sens de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, lorsque la commission se déclare incompétente pour examiner des questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant comme des questions de droit, cette circonstance n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée, même dans le cas où l'irrégularité de la procédure d'imposition résulterait de la durée de la vérification de comptabilité entreprise ; que dès lors, ce moyen tiré du sens de l'avis de la commission départementale des impôts est inopérant ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que si la société requérante soutient qu'en réalité la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, aurait débuté courant 1989, c'est-à-dire avant l'envoi d'un avis de vérification le 24 mars 1992, par le contrôle d'une facture d'achat de bijoux du 28 février 1989 par une brigade de contrôle au titre de l'examen de situation fiscale du foyer de son gérant, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à l'occasion de la demande de justification adressée le 4 octobre 1990 à M. Y dans le cadre du droit de communication et qui a porté sur les documents visés à l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, le vérificateur se serait livré à une comparaison des déclarations souscrites par la société avec ses écritures comptables, les registres et les documents dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce, non plus qu'à l'examen de la régularité, de la sincérité ou du caractère probant de sa comptabilité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification de comptabilité auraient débuté avant l'envoi d'un avis de vérification, ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises dont l'activité principale est de revendre des marchandises, objets, fournitures ... dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F... ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée globale d'une vérification de plusieurs exercices peut être supérieure à trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède la limite ainsi fixée ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si cette limite a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise ;

Considérant que, l'administration ayant rehaussé le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 1989 par la SARL SAGT, celui-ci a, par suite, excédé le seuil de 3 millions de francs ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour de se prononcer sur le fond du litige avant d'apprécier la régularité de la procédure de redressement ;

Sur le bien-fondé de la base imposable :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa version applicable aux deux années en litige : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ; b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité, la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ... ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurances demandés aux clients ... ;

Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période concernée, la SARL SAGT fait valoir qu'elle était en droit de n'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée que sur la marge qu'elle dégageait lors de la vente des marchandises confiées à l'entreprise de dépôts-ventes, et non sur le prix de vente total incluant la commission réalisée par ces entreprises lors de la vente desdites marchandises ;

Considérant d'une part, que si la société requérante soutient que la propriété des marchandises confiées était transférée à l'entreprise de dépôts-ventes, laquelle agit comme un intermédiaire, elle ne peut l'établir, alors et surtout qu'elle en assure l'authentification, qu'elle reste responsable de leur mauvaise qualité, et qu'une clause du règlement de vente prévoit la possibilité de reprise de l'objet invendu contre une participation de 10 % du prix de dépôt ; que par là même, le risque commercial est assumé par le déposant, nonobstant la circonstance que la couverture des risques de pertes, de vols, dégradations et impayés des confiés soit assurée par le dépositaire ; que si la société SAGT fait encore valoir que, conformément au droit européen, le dépôt-vente peut, en tout état de cause, disposer comme un propriétaire des marchandises confiées, cette circonstance est sans influence sur le contenu de la base imposable au chiffre d'affaires s'agissant d'une vente par un intermédiaire ;

Considérant d'autre part, que si la société requérante soutient que ces opérations d'entremise ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant, du prix auquel le mandataire a traité avec le client final, la société se contentant de déterminer la base du prix fixé au moment du dépôt du confié, elle ne produit aucun contrat de mandat ni aucun compte-rendu adressé par l'intermédiaire au commettant faisant apparaître le montant hors commission de la transaction, alors qu'il résulte de l'instruction que les contrats de dépôt émis par les dépositaires précisent le pourcentage de la commission appliquée aux ventes, le prix acquitté par le client du dépôt-vente et les modalités de prélèvements de cette commission sur le montant brut du produit de la vente ; qu'ainsi, la commission prélevée par le magasin de dépôt-vente devant être regardée comme représentant la rémunération d'un service rendu au déposant, la base d'imposition du chiffre d'affaires de la société SAGT inclut, en application des dispositions susrappelées du code général des impôts, le montant total de la transaction ; que la taxe reversée par la société requérante au Trésor étant nette de celle générée par la commission du dépôt-vente puisque la taxe collectée et facturée par le dépositaire est admise en déduction de la taxe collectée par le déposant, il n'y a pas de double imposition ; que par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante, la taxe générée par les commissions propres aux magasins de dépôts-ventes sur les ventes d'objets à eux confiés par la société ;

Considérant enfin que les allégations de la société suivant lesquelles le service aurait porté atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en redressant à un taux majoré certaines commissions alors que la taxe applicable à celles-ci avait été calculée au taux normal, chiffrant la minoration de taxe déductible à la somme de 72 772 F, sont dépourvues de toute justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, les commissions et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'ayant pas été comptabilisées par la SARL SAGT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour l'exercice clos le 31 décembre 1989, le chiffre d'affaires hors taxes de la SARL SAGT s'établissait à 3 744 365 F, soit un montant supérieur au seuil prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition était dès lors régulière ;

Considérant que la SARL SAGT n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à SARL SAGT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la société SAGT est rejetée.

2

N° 01PA01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01572
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-25;01pa01572 ?
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