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31/05/2005 | FRANCE | N°01PA02901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 31 mai 2005, 01PA02901


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001, présentée pour la SOCIETE WHBL 7, dont le siège est ..., venant aux droits de la société SOFAL, par la S.C.P. Ricard, Page et Demeure ; la SOCIETE WHBL 7 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la SOCIETE WHBL 7 tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement en date du 9 juin 1998, de payer la somme de 117 547 F correspondant aux taxes d'urbanisme restant à payer par la SNC du 22, rue R. Coche à Vanves et auxque

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001, présentée pour la SOCIETE WHBL 7, dont le siège est ..., venant aux droits de la société SOFAL, par la S.C.P. Ricard, Page et Demeure ; la SOCIETE WHBL 7 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la SOCIETE WHBL 7 tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement en date du 9 juin 1998, de payer la somme de 117 547 F correspondant aux taxes d'urbanisme restant à payer par la SNC du 22, rue R. Coche à Vanves et auxquelles elle serait tenue solidairement en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et dire sans fondement le commandement délivré pour le recouvrement des sommes en cause ;

3°) de condamner le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine au paiement d'une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Luben, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts : La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585-A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2 000 F. Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date (...) ; qu'aux termes de l'article 1929 du même code : 4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : a. Les établissements de crédit ou société de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 septembre 1993, le maire de la commune de Vanves a délivré à la SNC du 22, rue R. Coche un permis de construire un bâtiment à usage mixte de bureaux et d'habitation ; que l'achèvement des travaux a été déclaré le 12 janvier 1996 ; que la SOCIETE WHBL 7 fait valoir, pour contester l'obligation qui lui est faite, au titre de la solidarité établie par les dispositions précitées du 4. de l'article 1929, de payer la deuxième fraction de la taxe locale d'équipement dont est redevable le bénéficiaire du permis de construire en date du 23 septembre 1993, qu'à la date du 22 septembre 1996 à laquelle ce second versement est devenu exigible la garantie d'achèvement qu'elle avait consentie avait déjà pris fin, du fait de l'achèvement de l'immeuble dès janvier 1996, en application de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2 ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du code général des impôts n'ont soumis à aucune condition légale ou réglementaire la mise en oeuvre de la solidarité qu'elles instituent ; que les dispositions de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles au demeurant ne renvoient pas les dispositions précitées du 4 de l'article 1929 du code général des impôts, ont pour seul objet de définir le terme de la garantie d'achèvement ou de remboursement ; que, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la circonstance que l'immeuble dont s'agit a été achevé, si elle a un effet sur les garanties contractuellement accordées aux acquéreurs dudit immeuble, est toutefois sans incidence sur l'exigibilité de la taxe locale d'équipement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1723 quater du code général des impôts que l'obligation fiscale du redevable est née à la date de délivrance du permis de construire, qui constitue le fait générateur, soit le 23 septembre 1993 ; que, par suite, la circonstance que la déclaration d'achèvement des travaux ait été déposée le 12 janvier 1996, soit antérieurement à la date d'expiration du délai de trente-six mois à compter de la date de délivrance du permis de construire, date d'expiration à compter de laquelle le second versement de la taxe locale d'équipement est exigible, est sans incidence sur la créance fiscale contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de décharge de la SOCIETE WHBL 7, venant aux droits de la société SOFAL, ont été à bon droit rejetées par les premiers juges ; que la SOCIETE WHBL 7 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE WHBL 7 tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement en date du 9 juin 1998, de payer la somme de 117 547 F correspondant aux taxes d'urbanisme restant à payer par la SNC du 22, rue R. Coche à Vanves et auxquelles elle serait tenue solidairement en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE WHBL 7 doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE WHBL 7 est rejetée.

2

N° 01PA02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02901
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCP RICARD, PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-31;01pa02901 ?
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