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06/06/2005 | FRANCE | N°01PA03423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 01PA03423


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour Mle Margarita X élisant domicile chez Mme Y Marie-Alice ..., par Me Marsaudon ; Mle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501234 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des intérêts de retard y afférents, d'autre part, de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laque

lle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour Mle Margarita X élisant domicile chez Mme Y Marie-Alice ..., par Me Marsaudon ; Mle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501234 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des intérêts de retard y afférents, d'autre part, de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts y afférents ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 515,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- les observations de Me Marsaudon, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'imposition relative à l'année 1987 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Margarita X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1987, 1998 et 1989 à l'issue de laquelle Mle X, en sa qualité d'associée unique de ladite entreprise, s'est vu assigner des suppléments d'impôt sur le revenu ; qu'elle soutient que les droits supplémentaires relatifs l'année 1987 ont été mis en recouvrement après l'expiration du délai de répétition fixé par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a reçu l'avis d'imposition relatif à ces droits supplémentaires qu'après l'expiration du délai de répétition et que la décision d'homologation du rôle relatif à cette imposition ne lui a pas été notifiée dans ce délai ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs ... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ; qu'en application des dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ... l'avis d'imposition mentionne ... la date de mise en recouvrement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative du préfet homologuant le rôle ; qu'à compter de cette date, le rôle est revêtu de la force exécutoire et le délai de répétition prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est interrompu ; qu'enfin, cette date est portée à la connaissance du contribuable par l'envoi d'un avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales précité, qui n'est autre qu'un extrait individuel dudit rôle, et aucune règle ni aucun principe ne fait obligation à l'administration de porter cette date à la connaissance du contribuable avant la date d'expiration du droit de reprise de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle, dont la copie a été produite par le ministre, dans lequel est notamment comprise la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été assignée à Mle X, a été homologué par l'autorité compétente le 20 décembre 1993 et sa date de mise en recouvrement fixée au 31 décembre de la même année ; qu'à la date du 31 décembre 1993, le délai de répétition prévu à l'article L. 169 susmentionné du livre des procédures fiscales, n'était pas expiré eu égard à l'intervention, le 4 décembre 1990, d'une notification de redressement qui avait interrompu jusqu'au 31 décembre 1993 le délai de prescription ; que, par suite, l'imposition contestée a été régulièrement établie nonobstant la circonstance que l'avis d'imposition correspondant n'a été notifié à la requérante qu'après l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que, si l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés d'une société de personnes sans leur avoir notifié les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites ni leur avoir notifié une réponse aux observations qu'ils ont éventuellement formulées après cette notification, en motivant cette notification ou cette réponse au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison desquels les intéressés seront imposés, il en va différemment dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est l'unique associé, l'administration n'ayant pas alors à réitérer à son égard la notification et la réponse aux observations du contribuable précédemment adressée à l'entreprise ;

Considérant que l'administration a adressé le 13 septembre 1991 à Mle Margarita X, en sa qualité de gérante de l'EURL du même nom, deux réponses aux observations du contribuable concernant les réhaussements des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'EURL Margarita X au titre des années 1987, 1988 et 1989 dont il n'est pas soutenu par l'intéressée qu'elles auraient été insuffisamment motivées ; qu'ainsi, à supposer que la précision des références auxdites réponses contenues dans les deux réponses aux observations du contribuable adressées le même jour à Mle X, en sa qualité de redevable desdites impositions, serait insuffisante pour permettre à l'intéressée d'engager un débat utile avec l'administration, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'imposition, dès lors que cette réitération des deux réponses qu'elle avait déjà reçues en tant que gérante et associée unique de l'EURL était superflue ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. ;

Considérant que pour soutenir que l'administration ne serait pas fondée à lui refuser le bénéfice du régime de faveur prévue à l'article 44 quater précité du code général des impôts, la requérante se borne à faire valoir que les éléments sur lesquels se serait fondée l'administration pour qualifier l'activité d'intermédiaire en immobilier exercée par l'EURL Margarita X comme la reprise de la même activité déjà exercée par l'intéressée en tant qu'entreprise individuelle, auraient été recueillis à l'occasion d'une vérification de comptabilité antérieure de l'intéressée qui a été jugée irrégulière par la cour ; que toutefois, et en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité des conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments permettant à l'administration d'établir que la requérante exerçait déjà l'activité d'intermédiaire en immobilier avant la création de l'EURL Margarita X a été, en l'espèce, sans effet sur leur valeur probante ; que, par suite, la requérante, qui ne conteste pas qu'elle exerçait déjà l'activité d'intermédiaire en immobilier avant la création en juillet 1986 de l'EURL Margarita X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, l'administration lui a refusé sur le terrain de la loi fiscale le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 44 quater précité du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que, si les dispositions précitées des articles 44 bis et quater du code général des impôts n'ouvrent aucun droit à exonération à une société créée en vue de poursuivre les activités d'une entreprise préexistante et dont le fonds lui est apporté, l'administration a, toutefois, admis, dans la documentation administrative de base FE n° 4 A-511, applicable aux entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, que, lorsqu'une entreprise individuelle, remplissant les conditions pour en bénéficier, s'est placée sous le régime de l'exonération et se transforme en une société, celle-ci continue d'en bénéficier, jusqu'au terme de la période ouverte par la création de l'entreprise individuelle, pourvu qu'elle soit entièrement nouvelle au moment de l'apport, que l'ancien exploitant individuel en soit l'associé majoritaire, et qu'elle remplisse les conditions de nature d'activité, de proportion de biens amortissables selon le mode dégressif et de régime réel d'imposition prévues par l'article 44 quater du code général des impôts et le 2° du II de l'article 44 bis auquel il renvoie ;

Considérant que si Mle X fait valoir qu'elle n'aurait exercé à titre individuel l'activité d'intermédiaire en immobilier qu'à compter de l'année 1985 et pourrait se prévaloir, sur le fondement de la doctrine précitée, de ce qu'à la création, en juillet 1986, de l'EURL X, elle aurait fait apport de cette activité nouvelle à ladite société, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'avant la création de l'EURL, l'intéressée ne s'est pas placée pour cette activité, qu'elle avait déclarée en bénéfices non commerciaux, sous le bénéfice de l'exonération instituée par l'article 44 quater du code général des impôts lors de sa déclaration de revenus pour l'année 1985, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'au moment de l'apport à ladite société cette activité remplissait effectivement les conditions de nature d'activité, de proportion de biens amortissables selon le mode dégressif et de régime réel d'imposition prévues par l'article 44 quater du code général des impôts et le 2° du II de l'article 44 bis auquel il renvoie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine ;

Considérant, en tout état de cause, qu'en prévoyant dans la documentation de base précitée que lorsqu'une entreprise individuelle qui bénéfice de l'exonération se transforme en une société, celle-ci continue d'en bénéficier le ministre a pris une mesure qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne l'autorisait alors à édicter ; que, par suite, Mle X ne peut pas plus invoquer le bénéfice de cette doctrine sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel : Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions à publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi à du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mle X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mle X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Margarita X est rejetée.

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N° 01PA03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03423
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP ARCIL, MARSAUDON et FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;01pa03423 ?
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