La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2005 | FRANCE | N°02PA03545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 02PA03545


Vu I, la requête n° 02PA03545, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour la société ORGA DISTRIBUTION dont le siège social est ..., par Me X... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nºs 9702831, 970283 et 9702833 en date du 17 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 00

0 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu II, la ...

Vu I, la requête n° 02PA03545, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour la société ORGA DISTRIBUTION dont le siège social est ..., par Me X... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nºs 9702831, 970283 et 9702833 en date du 17 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu II, la requête n° 04PA02248, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour la société ORGA DISTRIBUTION, par Me X..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801250 en date du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, et de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la société ORGA DISTRIBUTION sont dirigées contre deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments de taxe professionnelle, le service ayant regardé l'établissement de Gagny comme étant le principal établissement de l'entreprise, et non celui de Paris, des dégrèvements corrélatifs ayant été prononcés les 7 mars et 25 mai 1997 en ce qui concerne le local de Paris ; qu'en outre, des immobilisations corporelles figurant au bilan ont été incluses dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, concernant le même contribuable, et ayant fait l'objet d'une même instruction, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur le lieu d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que selon l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'enfin aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II au même code, pris pour l'application de l'article précédent : les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société ORGA DISTRIBUTION disposait à Paris XXème d'un local de faible superficie, où elle avait rattaché, au titre de la taxe professionnelle, la quasi-totalité des véhicules utilisés et la majorité des salaires de son personnel, elle avait également à sa disposition à Gagny (Seine-Saint-Denis) un établissement comprenant 345 m2 de bureaux sur deux niveaux et 175 m2 de sous-sol ainsi qu'un entrepôt, les loyers annuels respectifs étant de 1 à 8 ; que la société reconnaît qu'il était difficile de tenir une réunion de plus d'une dizaine de personnes dans le local parisien, alors qu'une salle de réunion était disponible à Gagny, la société comptant une trentaine de commerciaux à l'époque des faits ; que, dans ce dernier établissement, étaient notamment stockées les fournitures destinées aux machines automatiques de distribution de boissons, et que de ce centre répartiteur s'organisaient les tournées des véhicules de dépannage, de maintenance et d'approvisionnement de celles-ci ; que par suite, l'organisation logistique de l'entreprise y était concentrée ; que par ailleurs, la société ORGA DISTRIBUTION se borne à affirmer en termes généraux que le centre de la prise de décision se trouvait à Paris, sans assortir ses allégations de la moindre justification, alors qu'à l'époque du contrôle, le local parisien était vide de toute occupation, les opérations de vérification s'étant déroulées à Gagny ; que par suite, le principal établissement de la société se situait sur le territoire de la commune de Gagny, où les éléments corporels susmentionnés de l'assiette de la taxe professionnelle ont été à bon droit rattachés, en dépit de ce que l'administration n'aurait pas remis en cause à l'occasion d'un précédent contrôle, le rattachement déclaré à Paris de ceux-ci, qui ne peut constituer une prise de position formelle de sa part ;

Sur la prise en compte d'immobilisations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base 1°) ... a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 ..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ... ;

Considérant qu'il est constant que la société ORGA DISTRIBUTION a acquis des oeuvres d'art, notamment des tableaux, servant à décorer ses locaux ou à meubler ses expositions, qu'elle a fait figurer à l'actif de son bilan ; qu'en vertu des dispositions précitées, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ou avant le 1er janvier de l'année d'imposition, le bien a été détruit ou cédé, ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; qu'en outre, si la société se défend de disposer de ces oeuvres pour les besoins de son activité professionnelle, elle se borne à alléguer avoir acquis celles-ci tant à titre patrimonial qu'aux fins de mécénat sans aucune précision ; qu'à l'époque des faits, aucun texte n'exonérait de taxe professionnelle les oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre d'un mécénat ; que par suite, s'agissant d'immobilisations dont il n'est pas établi par la société qu'elle n'en ait disposé pour les besoins de son exploitation, l'administration était en droit de les retenir pour la détermination de la base de taxe professionnelle des années en litige ;

Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut utilement invoquer les termes d'une instruction administrative qui ne contient sur ce point aucune interprétation du texte fiscal et que les conclusions relatives à une éventuelle erreur de base en ce qui concerne l'évaluation de ces immobilisations, ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'elles ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORGA DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la société ORGA DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société ORGA DISTRIBUTION sont rejetées.

2

N°s 02PA03545 et 04PA02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03545
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ALLEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;02pa03545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award