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15/06/2005 | FRANCE | N°03PA02185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 15 juin 2005, 03PA02185


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par Mlle Nicole X, élisant domicile ... par Me Jehanno ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 mises en recouvrement le 31 décembre 1995 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par Mlle Nicole X, élisant domicile ... par Me Jehanno ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 mises en recouvrement le 31 décembre 1995 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nicole X, créée en mars 1990 et ayant pour objet le conseil en marketing, le développement de produits, le conseil en exportation et importation et le conseil en image et communication pour les sociétés françaises et étrangères , a fait l'objet en 1992 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, par une notification de redressement du 19 octobre 1992, remis en cause l'exonération dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, rendu le 5 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a refusé de décharger Mlle X des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du contrat conclu par Mlle X le 28 septembre 1990 avec la société de droit américain Saks Fifth Avenue que l'activité de la requérante avait pour objet la recherche en qualité de consultant de nouveaux produits sur le marché français des articles de mode et des biens de luxe ; que les missions de prospection confiées à l'intéressée par la société Saks Fifth Avenue faisaient l'objet d'une rémunération forfaitaire annuelle de 500 000 F ; que l'attestation établie par le vice-président de la société Saks Fifth Avenue le 10 décembre 1992 à la suite de la notification des redressements en litige fait état de ce, qu'au titre des années 1989, 1990, et 1991 Mlle X intervenait sur le marché français à la demande de cette société pour sélectionner différents fournisseurs d'articles de mode et disposait d'une entière liberté d'organisation et d'appréciation dans le cadre de sa mission d'intermédiaire dans les transactions pour prendre les commandes, négocier les prix et les remises avec les fournisseurs et suivre l'acheminement et la livraison des marchandises ainsi que les litiges ayant pu naître de ces transactions ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ni ce contrat ni cette attestation ni aucune autre pièce produite devant la cour ne révèlent par eux-mêmes qu'au cours des années 1990 et 1991, l'EURL Nicole X agissait au nom et pour le compte de ses clients en qualité de mandataire et accomplissait dans ce cadre une activité d'entremise ; qu'ainsi, l'activité exercée par l'EURL Nicole X ne présentait pas le caractère d'une activité d'agent d'affaires ou de courtier, ayant un caractère commercial en vertu de l'article 632 du code de commerce devenu l'article L. 110-1 de ce code et ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité ; qu'à cet égard, la circonstance qu'aux Etats-Unis, l'usage, destiné à garantir l'indépendance et l'éthique du consultant, serait de rémunérer de manière forfaitaire les activités de la nature de celles exercées par Mlle X ne confère en tout cas pas à celles-ci un caractère commercial ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les revenus de l'Eurl Nicole X étaient tirés d'une activité non commerciale ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que si le paragraphe 9 de la documentation administrative 5 G 116 mentionne que l'article 632 du code de commerce permet de définir l'agence d'affaires, d'une manière générale, comme l'activité qui consiste, sans aucun caractère public, à se charger habituellement des affaires d'autrui moyennant une rémunération, ces dispositions ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt ; que, par suite, la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le requête de Mlle Nicole X est rejetée.

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N° 03PA02185

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N°03PA02185

Mlle Nicole FISCHELIS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02185
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-15;03pa02185 ?
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