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21/06/2005 | FRANCE | N°02PA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 juin 2005, 02PA01510


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002, présentée pour la société CAPE SOCAP, dont le siège est 1 rampe Saint-Prix à Saint-Quentin (02100), par Me Bordenave-Marzocchi ; la société CAPE SOCAP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600199/6 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, au titre de la garantie de parfait achèvement, à la ville de Saint-Denis une somme de 79 174 euros en réparation de l'effondrement, dans la nuit du 27 au 28 janvier 1994, des plafonds suspendus situés à l'extérieur du complexe

sportif des Francs-Moisins ;

2°) de rejeter la demande de la ville de Sa...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002, présentée pour la société CAPE SOCAP, dont le siège est 1 rampe Saint-Prix à Saint-Quentin (02100), par Me Bordenave-Marzocchi ; la société CAPE SOCAP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600199/6 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, au titre de la garantie de parfait achèvement, à la ville de Saint-Denis une somme de 79 174 euros en réparation de l'effondrement, dans la nuit du 27 au 28 janvier 1994, des plafonds suspendus situés à l'extérieur du complexe sportif des Francs-Moisins ;

2°) de rejeter la demande de la ville de Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Paris et, subsidiairement, de condamner MM. X, architectes, la société Artec 20 et le bureau de contrôle Socotec à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) de condamner la ville de Saint-Denis à lui verser 5 000 euros HT majorés de la TVA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Pasquet, pour Me BERKOWICZ, administrateur judiciaire de la société CAPE SOCAP et Me WALLY, représentant des créanciers de la société CAPE SOCAP, et celles de Me Feldman, pour la ville de Saint-Denis,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 18 février 1992, la ville de Saint-Denis a confié à la société CAPE SOCAP l'exécution du lot plafonds suspendus-isolation d'un marché de construction du complexe sportif des Francs-Moisins ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à MM. X, architectes, et à la société Artec 20 et le contrôle technique à la société Socotec ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 13 septembre 1993 ; que l'ensemble des plafonds suspendus situés à l'extérieur du complexe sportif s'est effondré dans la nuit du 27 au 28 janvier 1994 à la suite d'un fort de coup de vent ; que la société CAPE SOCAP relève appel du jugement du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à réparer l'intégralité du sinistre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part, il ressort de l'examen de la minute du jugement que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, celui-ci a visé et analysé l'ensemble des moyens et conclusions des parties ; que d'autre part, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ; que le jugement attaqué n'est par suite entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales, applicable au présent marché : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché ... d'un an à compter de la date d'effet de la réception ... Pendant le délai de garantie ... l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit : ... b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci... ; que par application de ces dispositions, l'entrepreneur est tenu, au titre de la garantie de parfait achèvement, de remédier dans un délai d'un an à toutes les imperfections de l'ouvrage qui lui sont imputables ; que l'entrepreneur n'est délié de son obligation de garantie que si les désordres étaient apparents lors de la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ; qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la société CAPE SOCAP, les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception ; que les premiers juges ont par suite fait une exacte application des dispositions précitées en jugeant que l'effondrement des faux-plafonds, survenu dans le délai d'un an à compter de la réception, relevait de la garantie de parfait achèvement ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que l'effondrement des plafonds suspendus a pour origine la faute de la société CAPE SOCAP qui a adopté un mode de pose incompatible avec la situation de l'ouvrage à l'extérieur ; que, par application de l'article 8-1 du cahier des clauses techniques particulières, les travaux du lot plafonds suspendus comprenaient toutes les études et les dessins de détail d'exécution à la charge de l'entreprise ; que l'entreprise, ainsi chargée de la conception de l'ouvrage ne saurait par suite invoquer une prétendue faute de la maîtrise d'oeuvre pour s'exonérer de sa responsabilité ; que la société CAPE SOCAP n'établit pas davantage que la société Socotec aurait failli à sa mission de contrôle ; que, par suite, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu l'entière responsabilité de la société CAPE SOCAP à raison de ce sinistre ;

Sur la réparation :

Considérant que les devis établis les 23 février 1994 et 6 mai 1994 par la société Dubrac, relatifs au déblaiement des tôles de bardage et obstruction des ouvertures, d'un montant total de 235 962 F, ainsi que le devis du 18 novembre 1994, d'un montant de 30 936 F, relatif à la réfection des peintures endommagées par la chute de l'ouvrage, étaient nécessaires à sa remise en état ; que si la ville de Saint-Denis demande, par la voie de l'appel incident, une indemnité complémentaire de 761 euros pour troubles de jouissance, ce chef de préjudice faute de justifications précises n'est pas établi ; que le tribunal administratif n'a, par suite, pas fait une estimation inexacte du montant total des réparations en le fixant à 519 348 F (79 174 euros) ;

Sur les conclusions incidentes de MM. X, architectes, tendant à la condamnation de la société CAPE SOCAP au versement de dommages et intérêts :

Considérant que l'appel de la société CAPE SOCAP ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la situation économique de la société CAPE SOCAP, il n'y pas lieu de condamner la société appelante à verser aux défendeurs une somme au titre des frais irrépétibles ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées à ce titre par la société CAPE SOCAP, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CAPE SOCAP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. X, de la société Socotec et de la ville de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions incidentes de la ville de Saint-Denis sont rejetées.

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N° 02PA01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01510
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BORDENAVE-MARZOCCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-21;02pa01510 ?
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