La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2005 | FRANCE | N°01PA03956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 juin 2005, 01PA03956


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour la société DOSIM FRANCE, dont le siège est ..., par Me Joseph X..., avocat ; la société DOSIM FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616781 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en application de l'article 1768 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lu

i verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour la société DOSIM FRANCE, dont le siège est ..., par Me Joseph X..., avocat ; la société DOSIM FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616781 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en application de l'article 1768 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : .. doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ; que l'article 3 de ladite loi précise que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;

Considérant que, par une notification de redressement en date du 23 décembre 1994, la société DOSIM FRANCE a été avisée qu'elle était passible de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts aux motifs qu'elle n'avait pas opéré la retenue à la source sur les sommes versées à des non résidents - redevances, droits d'auteur - prévue aux articles 182 B et 1671 A du code général des impôts et qu'elle n'avait pas non plus produit les documents conventionnels permettant à (ses) créanciers de bénéficier de la réduction ou de l'exonération de l'impôt français dû à ce titre ; que si la notification de redressement indiquait l'année concernée, le nom de la société suisse bénéficiaire des rémunérations litigieuses et le montant global de celles-ci, elle ne comportait aucun élément relatif à l'identification ou à la nature de ces rémunérations ; que, dans ces conditions, cette notification de redressement ne peut être regardée comme mentionnant, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait , au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, justifiant l'application de l'amende litigieuse ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette notification de redressement est irrégulière et n'a pu, par suite, valablement interrompre le cours de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DOSIM FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en application de l'article 1768 du code général des impôts ;

Sur les conclusions de la société DOSIM FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société DOSIM FRANCE une somme de 1.500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société DOSIM FRANCE est déchargée de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en application de l'article 1768 du code général des impôts.

Article 2 : L'Etat versera à la société DOSIM FRANCE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA03956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03956
Date de la décision : 24/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-24;01pa03956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award