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30/06/2005 | FRANCE | N°01PA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 juin 2005, 01PA02045


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ..., par Me Sicsic ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943916 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ..., par Me Sicsic ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943916 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Malaval,

- les observations de Me Ballet, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la demande de renvoi d'audience présentée par le ministre :

Considérant que le mémoire produit par le requérant le 3 juin 2005 a été communiqué au ministre qui en a accusé réception le 7 juin 2005 ; que, dans ces conditions, le ministre a disposé d'un délai suffisant pour produire d'éventuelles observations avant la clôture de l'instruction le 12 juin à minuit ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre ou a répondu insuffisamment aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; que les sommes en litige sur lesquelles le requérant a été taxé d'office en application des dispositions précitées consistent exclusivement en des sommes créditées sur ses comptes dont l'administration a estimé qu'il ne justifiait pas suffisamment de l'origine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1987 et 1988, ont été créditées sur les comptes du requérant des sommes s'élevant au total respectivement à 3 739 272 F et 2 501 404 F alors que le montant des revenus déclarés était respectivement 966 525 F et 748 561 F ; qu'ainsi l'administration pouvait valablement lui adresser des demandes de justifications en vertu des dispositions précitées de l'article L. 16 ; que lorsqu'il est interrogé sur l'origine de crédits bancaires, le contribuable doit non seulement justifier de l'identité de la partie versante mais du motif du versement ; que, par suite, après l'avoir mis en demeure de compléter ses réponses, le vérificateur a pu à bon droit mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à l'encontre du requérant en estimant que les réponses fournies et les justificatifs produits étaient insuffisants dès lors qu'ils ne permettaient notamment pas d'établir le caractère allégué de remboursement de prêts des sommes en cause ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a été taxé d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que divers crédits bancaires proviennent de remboursements de prêts qu'il avait consentis à MM. Y, Z et A ; que s'il justifie de la partie versante pour ces sommes, ainsi que de trois versements à M. Y pour un montant inférieur et à des dates pour certaines ultérieures au premier des crédits en cause, ainsi que d'un versement de 70 000 F à M. Z en décembre 1986, il ne produit aucun contrat de prêt permettant d'établir le motif allégué du versement et le caractère non imposable des sommes en cause ; que des attestations établies ultérieurement sont dépourvues de valeur probante ; que, par suite, les conclusions relatives à ces sommes ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant d'une somme de 30 000 F provenant de M. B, le requérant n'invoque pas en appel à l'encontre de sa taxation d'autres moyens que ceux déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant d'une somme de 194 758 F créditée sur son compte bancaire le 13 novembre 1987, le requérant justifie par les pièces produites qu'elle lui a été versée par la société Le palais de la bière dont il était associé et qu'elle correspond au remboursement du compte courant qu'il détenait dans cette société lors de la cession de la totalité du capital à M. et Mme Y en novembre 1987, la société ayant dû alors recourir à un emprunt pour procéder à ce remboursement ; que, par suite, c'est à tort que le vérificateur a taxé la somme de 194 758 F comme revenu d'origine indéterminée ; que le requérant est fondé à demander la réduction de sa base imposable à due concurrence ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant d'une somme de 10 674 F dont le requérant soutient qu'il s'agirait d'un loyer de la SCI Julhane dont le chèque aurait été à tort libellé à son nom, les pièces produites ne permettent ni d'établir qu'il s'agirait d'un loyer, ni de justifier que la somme en litige aurait été rétrocédée à la SCI et imposée à son nom ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été imposée entre les mains du requérant ;

Considérant, enfin, que s'agissant d'un versement de 40 000 F en espèces le 7 juin 1988, le requérant ne justifie pas par les pièces produites qu'il proviendrait d'un retrait de même montant sur un autre de ses comptes le 27 mai 1988 ; que, par suite, son caractère non imposable n'est pas démontré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que mise à part une somme de 194 758 F (29 690,67 euros) qui doit être regardée comme non imposable, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se fondant sur la seule origine indéterminée et l'absence de déclaration des sommes encore en litige, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. X la décharge des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à rembourser à M. X le droit de timbre de 15,24 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 29 690,67 euros.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : M. X est déchargé des pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 15,24 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 99PA02129

2

N° 01PA02045

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02045
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;01pa02045 ?
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