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07/07/2005 | FRANCE | N°01PA04299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 juillet 2005, 01PA04299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2001, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921868, en date du 25 octobre 2001, par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison d'une maison d'habitation ... ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2001, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921868, en date du 25 octobre 2001, par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison d'une maison d'habitation ... ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R*. 200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. / Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. / Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ; qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti... le président de la formation de jugement... peut lui adresser une mise en demeure. / En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 612-3 précité que l'envoi d'une mise en demeure à une partie qui n'a respecté le délai qui lui avait été imparti constitue une faculté et non une obligation ; qu'ainsi, bien que l'administration n'ait pas respecté le délai de six mois dont elle disposait en vertu de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales pour répondre à la demande contentieuse de M. X, le président de la formation de jugement n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 612-3 du code de justice administrative en s'abstenant de lui envoyer une mise en demeure ;

Considérant que le délai dont a bénéficié l'administration fiscale pour présenter ses observations ne constitue pas, dans les circonstances de l'affaire, la marque d'une partialité du juge et n'a pas fait obstacle à ce que le litige soit réglé dans un délai raisonnable ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le premier juge des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1659 du code général des impôts : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés ; qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. / Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné... ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 1659 A et 1416, que les rôles primitifs des impôts directs locaux doivent être émis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, assignée à M. X et à Mlle Y au titre de l'année 1996, à raison d'une maison d'habitation dont ils sont propriétaires indivis, a été mise en recouvrement à leurs noms le 31 août 1996, dans les rôles de la commune de Noisy-le-Sec ; qu'il s'ensuit que ladite imposition a été établie régulièrement et que la circonstance que l'avis d'imposition, qui n'est qu'un document destiné à l'information du contribuable, ait été envoyé à une adresse erronée et qu'aucun nouvel avis d'imposition n'ait été établi est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions législatives précitées à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;

Considérant que l'imposition contestée, qui a été mise en recouvrement pour son montant initial, n'a fait l'objet d'aucun rehaussement ; qu'ainsi l'administration fiscale n'a pas, pour établir la taxe foncière en litige, fait usage de son droit de reprise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, relatif au droit de reprise dont dispose l'administration en matière d'impôts directs locaux, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison d'une maison d'habitation ... ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA04299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04299
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;01pa04299 ?
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