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07/07/2005 | FRANCE | N°02PA03774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 juillet 2005, 02PA03774


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920985, en date du 1er juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Maurice X, accordé à l'intéressé une réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de sa résidence principale sise ... ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de la taxe d'habitation au titre de l'a

nnée 1999, à concurrence de la somme de 13 648 F (2 080,62 euros), dont la déchar...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920985, en date du 1er juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Maurice X, accordé à l'intéressé une réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de sa résidence principale sise ... ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de la taxe d'habitation au titre de l'année 1999, à concurrence de la somme de 13 648 F (2 080,62 euros), dont la décharge a été ordonnée à tort par le premier juge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national ; qu'aux termes de l'article 1413 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la valeur du patrimoine dont M. X était propriétaire au 1er janvier 1998 justifiait son assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1998 ; qu'il était dès lors passible de cet impôt au sens des dispositions précitées de l'article 1413 bis du code général des impôts, alors même qu'il n'aurait acquitté aucune cotisation par suite d'exonérations, abattements ou plafonnements divers ; que lesdites dispositions faisaient ainsi obstacle à ce que l'intéressé puisse bénéficier, au titre de l'année 1999, du dégrèvement d'office de taxe d'habitation prévu par l'article 1414 bis précité du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. X une réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9920985, en date du 1er juillet 2002, est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de la taxe d'habitation de la Ville de Paris de l'année 1999 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.

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N° 02PA03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03774
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;02pa03774 ?
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