La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°02PA03775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 juillet 2005, 02PA03775


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 2 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction, et le jugement du 1er juillet 2002, par lequel le tribunal a, à la demande de M. et Mme Jean X, accordé aux intéressés une réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison de leur résidence princ

ipale sise ... (75007) ;

2°) de décider que M. et Mme X seront rétabli...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 2 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction, et le jugement du 1er juillet 2002, par lequel le tribunal a, à la demande de M. et Mme Jean X, accordé aux intéressés une réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison de leur résidence principale sise ... (75007) ;

2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis aux rôles de la taxe d'habitation des années 1998 et 1999, à concurrence des sommes de 12 151 F (1 852,41 euros) et de 13 280 F (2 024,52 euros), dont la décharge a été ordonnée à tort par les premiers juges ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 1er juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national ; qu'aux termes de l'article 1413 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la valeur du patrimoine dont M. et Mme X étaient propriétaires au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998 justifiait leur assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune en 1997 et 1998 ; qu'ils étaient dès lors passibles de cet impôt au sens des dispositions précitées de l'article 1413 bis du code général des impôts, alors même qu'ils n'ont acquitté aucune cotisation par suite d'exonérations, abattements ou plafonnements divers ; que lesdites dispositions faisaient ainsi obstacle à ce que les intéressés puissent bénéficier, au titre des années 1998 et 1999, du dégrèvement d'office de taxe d'habitation prévu par l'article 1414 bis précité du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X une réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 2 juillet 2001 :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2002 accordant à M. et Mme X une réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis en 1998 et 1999 rend sans objet les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigées contre le jugement avant dire droit du 2 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a prescrit un supplément d'instruction sur la demande des intéressés tendant à la réduction de leur taxe d'habitation de 1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9904315 et 0001583, en date du 1er juillet 2002, est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis aux rôles de la taxe d'habitation des années 1998 et 1999 de la Ville de Paris à raison de l'intégralité des droits qui leur avaient été primitivement assignés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours dirigées contre le jugement avant dire droit du 2 juillet 2001 du Tribunal administratif de Paris.

2

N° 02PA03775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03775
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;02pa03775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award