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19/07/2005 | FRANCE | N°01PA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 juillet 2005, 01PA02358


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE BANCAIRE INTERNATIONALE DE PARIS (CBIP), dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS), par Me X... ; la société CBIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9512424/1 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Banque de l'Habitat du Sénégal tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi qu

e des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE BANCAIRE INTERNATIONALE DE PARIS (CBIP), dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS), par Me X... ; la société CBIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9512424/1 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Banque de l'Habitat du Sénégal tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ainsi que le droit de timbre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Banque de l'Habitat du Sénégal a repris en 1992 l'exploitation de l'agence parisienne de l'ancienne Banque Nationale de Développement du Sénégal ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a rejeté l'imputation par la Banque de l'Habitat du Sénégal, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, de déficits antérieurement subis par la Banque Nationale de Développement du Sénégal, au motif qu'il s'agissait de deux sociétés juridiquement distinctes ; que, dans la suite de la procédure d'imposition comme dans la procédure contentieuse ultérieure, la Banque de l'Habitat du Sénégal n'a pas contesté le bien-fondé de ce redressement mais a demandé qu'il soit compensé par la déduction de reprises de provisions destinées à faire face à des risques liés à l'exploitation de cette agence parisienne ; que, par un jugement du 12 mars 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Banque de l'Habitat du Sénégal tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été néanmoins assujettie au titre de l'année 1992 ; que la société CBIP venant aux droits de la Banque de l'Habitat du Sénégal après avoir à son tour repris l'exploitation de l'agence parisienne de l'établissement, relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; que la commission ne peut se prononcer que sur les questions de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement du 13 octobre 1993, l'administration a indiqué à la Banque de l'Habitat du Sénégal qu'elle entendait refuser la déduction au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 des déficits antérieurement subis par la Banque Nationale de Développement du Sénégal dès lors que ces deux établissements bancaires constituaient des personnes juridiques distinctes ; que, dans ses observations du 17 novembre 1993 la Banque de l'Habitat du Sénégal faisait valoir que, selon elle, ce même motif justifiait que soient déduites, pour un montant de 4 301 625 F, les reprises de provisions pour risques et charges concernant la Banque Nationale de Développement du Sénégal ; que l'administration ayant confirmé le redressement par lettre du 22 décembre 1993, la contribuable a demandé la saisine de la commission départementale des impôts par un courrier du 22 novembre 1993 qui ne présentait pas de nouvelles observations ; que le désaccord persistant entre l'administration et le contribuable ne soulevait ainsi aucune question de fait ; qu'il suit de là que la commission n'était pas compétente et que le service n'a entaché la procédure d'aucun vice en refusant de la saisir ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la requérante ne conteste pas qu'elle ne pouvait déduire les déficits subis antérieurement par la Banque Nationale de Développement du Sénégal ; qu'elle demande, en revanche, la déduction de la reprise de 4 301 625 F effectuée sur des provisions de 7 000 000 F destinées à faire face à des risques et des charges consécutifs à la reprise de l'agence parisienne exploitée auparavant par cette banque, ceci désormais au seul motif que lesdites provisions n'auraient fait l'objet d'aucune déduction fiscale ; que le ministre fait valoir pour sa part, notamment, que la requérante ne justifie pas de l'existence d'un lien entre la dotation invoquée de 7 000 000 F et la reprise de 4 301 625 F en litige ; que la requérante ne fournit effectivement sur ce point aucune explication et ne produit aucun document de nature à établir ce lien ; qu'elle ne démontre, dès lors, pas, en tout état de cause, que la reprise de provision de 4 301 625 F, dont il n'est pas contesté par le ministre qu'elle était incluse dans le poste de reprises de provisions d'un total de 4 412 821 F figurant au bilan de clôture, ne devait pas être rapportée aux résultats de l'exercice 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CBIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Banque de l'Habitat du Sénégal tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels cette société a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société CBIP tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CBIP est rejetée.

2

N° 01PA02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02358
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;01pa02358 ?
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