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19/07/2005 | FRANCE | N°04PA03069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 19 juillet 2005, 04PA03069


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste X, demeurant ..., par Me Foreman, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101463 en date du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des conditions de scolarisation de leur fils Étienne entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 ;

2°) de condamner l'État à leur verser la

somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de condamner l'État...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste X, demeurant ..., par Me Foreman, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101463 en date du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des conditions de scolarisation de leur fils Étienne entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 ;

2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- les observations de Me Foreman, avocat, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 susvisée : La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation ... du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale ... ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale ... ; que l'article L. 112-2 de ce code ajoute que : L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée ... ; que l'article L. 112-3 précise que : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans les établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés ... ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : ... L'État prend en charge les dépenses d'enseignement et de formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ... tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ... ; que s'il résulte de ces dispositions que, d'une part, la scolarisation des enfants handicapés doit être assurée en priorité dans des classes ordinaires et que, d'autre part, l'État a l'obligation de prendre en charge les dépenses y afférentes, y compris celles relatives aux mesures de soutien pédagogique que l'état de l'enfant nécessite, elles n'impliquent pas, toutefois, que chaque enfant bénéficie de l'ensemble des mesures mises en place pour assurer et faciliter cette scolarisation ; que, par suite, la circonstance qu'un enfant handicapé scolarisé dans une classe ordinaire ne bénéficie pas de soutien individuel supplémentaire n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'État ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'État aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait que leur fils scolarisé dans des classes ordinaires n'a pas bénéficié entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 d'un soutien complémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 04PA03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03069
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOREMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;04pa03069 ?
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