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28/09/2005 | FRANCE | N°03PA03553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 septembre 2005, 03PA03553


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour M. et Mme X... Y, élisant domicile ... Le Beausset, par Me Z..., avocate ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour M. et Mme X... Y, élisant domicile ... Le Beausset, par Me Z..., avocate ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y relèvent appel du jugement en date du 12 juin 2003, par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 en conséquence de la remise en cause de la déduction de frais réels de déplacement et d'hébergement exposés par Mme Y ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1996 et 1997, dont les impositions sont en litige, M. et Mme Y avaient leur résidence principale à Triel-sur-Seine dans les Yvelines, où ils étaient propriétaires d'une maison d'habitation ; que le lieu de travail de Mme Y, qui exerçait une activité salariée au service d'entretien des sépultures militaires allemandes, a été transféré en 1992 de Maisons-Laffitte (Yvelines) à Metz (Moselle) ; que si, pour justifier de la déduction des frais réels de déplacement et d'hébergement de Mme Y à Metz, que l'administration a remise en cause, les requérants font valoir que l'emploi dont celle-ci était titulaire à Metz présentait un caractère provisoire, il n'est pas contesté que l'intéressée, qui n'était pas susceptible de faire valoir ses droits à la retraite avant 1999, n'occupait pas un emploi temporaire ou précaire ; que l'obligation dans laquelle se trouvait Mme Y d'accepter sa mutation à Metz afin de conserver son emploi n'est pas par elle-même de nature à établir qu'elle était empêchée de fixer sa résidence principale à proximité de son nouveau lieu de travail ; que les requérants ne justifient pas davantage de l'impossibilité matérielle dans laquelle ils se seraient trouvés de changer de résidence principale, alors que M. Y était retraité depuis 1991 ; que, par suite, le maintien du domicile des requérants à Triel-sur-Seine doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés pour les déplacements et l'hébergement de Mme Y à Metz ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel en application des dispositions susmentionnées ; que le service était ainsi fondé à substituer à ces frais la déduction forfaitaire de 10 % ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80-B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que, dans sa notification de redressements adressée le 11 juillet 1996 à M. et Mme Y à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus des années 1993 et 1994, l'administration a mentionné que les frais de déplacement entre son domicile et la ville de Metz exposés par Mme Y depuis sa mutation étaient acceptés dans leur principe mais n'étaient pas pleinement justifiés ; qu'elle a, en conséquence, explicitement admis la déduction de frais de déplacement et de frais de logement à Metz exposés par Mme Y en 1993 et 1994 pour des montants respectivement de 18 600 F et de 26 317 F portés à 76 000 F et 76 617 F par la réponse du 31 juillet 1996 aux observations du contribuable ; qu'ainsi, la prise de position du vérificateur pour les années 1993 et 1994 doit être regardée comme une prise de position formelle prise par l'administration sur l'appréciation de la situation de fait des requérants dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, au titre des années 1996 et 1997, dès lors qu'ils se trouvaient au cours desdites années dans la même situation de fait ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par suite de réduire les bases de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 respectivement des sommes de 52 007 F (7 929 euros) et de 52 503 F (8 004 euros) ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Y au titre des années 1996 et 1997 sont réduites respectivement des sommes de 52 007 F (7 929 euros) et de 52 503 F (8 004 euros).

Article 2 : M. et Mme Y sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définies à l'article 2.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 juin 2003 est annulé.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 03PA03553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03553
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : ZALACAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-09-28;03pa03553 ?
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