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10/10/2005 | FRANCE | N°02PA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 octobre 2005, 02PA01755


Vu le recours, enregistrée le 17 mai 2002, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 15543-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2000 prononçant son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ; le ministre fait valoir que la suspension des droits à pension doit être prononcée, en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles

et militaires, dès lors qu'il est constaté qu'un agent a été rév...

Vu le recours, enregistrée le 17 mai 2002, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 15543-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2000 prononçant son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ; le ministre fait valoir que la suspension des droits à pension doit être prononcée, en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires, dès lors qu'il est constaté qu'un agent a été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été convaincu de malversations relatives au service ou s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent ; que la suspension des droits pension est indépendante de la sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, M. X s'est bien démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté devenu définitif en date du 25 février 2000 infligeant à M. X la sanction de révocation de ses fonctions a été pris au motif que, d'une part, il a été matériellement établi à l'encontre de M. X qu'il a, de 1995 à 1997, sciemment collaboré, en se rendant complice d'un trafic d'influence, au fonctionnement d'un réseau ayant pour finalité de procurer à des étrangers, moyennant rémunération, des cartes de séjour ou la naturalisation française notamment et que, d'autre part, ce dernier impliqué dans un autre dossier judiciaire, a reconnu au cours de l'information judiciaire, avoir bénéficié courant 1995 et 1996, en contrepartie des facilités accordées à des étrangers en situation irrégulière, de nombreuses invitations au restaurant de la part d'un tiers, et reçu, de ce dernier, des sommes d'argent ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en jugeant que de tels faits ne pouvaient être regardés comme des malversations relatives aux services a fait une inexacte qualification des faits de l'espèce ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement entrepris ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en date du 27 septembre 2000 prononçant l'affiliation rétroactive de M. X à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions alors en vigueur : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : (pour avoir été) convaincu de malversations relatives à son service ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission (...) ; qu'il résulte des pièces du dossier que les faits de complicité de trafic d'influence pour lesquels M. X a été condamné par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 janvier 1999 ont constitué une malversation relative à son service ou, à tout le moins une démission de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent et étaient de nature à justifier la suspension de ses droits à pension en application de l'article L. 59 précité du code susvisé des pensions civiles et militaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'administration est légalement tenue de prononcer la suspension des droits à pension dès lors que les conditions qu'elles fixent sont réunies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la gravité de la sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité des faits et, que la décision litigieuse serait, comme telle, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est inopérant ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la décision litigieuse aurait, à tort, mentionné que M. X avait fait l'objet d'une sanction de révocation avec suspension des droits à pension est sans incidence sur sa légalité, la décision de suspension des droits à pension prise en application des dispositions de l'article L. 59 constituant en tout état de cause une mesure particulière indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 27 septembre 2000 doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'intérieur), qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif n° 15543/3 en date du 6 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01755
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : MURIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-10;02pa01755 ?
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