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12/10/2005 | FRANCE | N°04PA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 12 octobre 2005, 04PA00776


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2004, la requête présentée pour la S.A. GRAPHICOLOR, dont le siège est ... césar 75012 Paris, représentée par son liquidateur par Me X..., avocat ; la société GRAPHICOLOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise

en recouvrement du 23 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2004, la requête présentée pour la S.A. GRAPHICOLOR, dont le siège est ... césar 75012 Paris, représentée par son liquidateur par Me X..., avocat ; la société GRAPHICOLOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1996 ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais de timbres et des frais accessoires exposés par elle ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société GRAPHICOLOR intéressant les exercices 1992, 1993 et 1994, l'administration a notifié à ladite société le 20 décembre 1995 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre notamment de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; que, par le jugement attaqué, rendu le 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1996 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que la circonstance que la société GRAPHICOLOR aurait acquitté les droits de taxe réclamés au titre de la période en litige dans les trois premiers mois de 1995, était en tout état de cause sans incidence sur le bien fondé du redressement, le tribunal a répondu au moyen tiré d'une double imposition et a, par-là même, contrairement à ce que soutient la SA GRAPHICOLOR, statué sur sa demande de dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige présentée à raison du double paiement de ladite taxe ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 256 et 269 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué pour les livraisons et achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de service, par l'exécution desdits services ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société, qui facturait des travaux de photogravure, fournissait à ses clients des produits équivalents à des films destinés à être ultérieurement imprimés sur différents supports et reproduisant, le cas échéant après modification, les informations et paramètres typographiques transmis par le client ; que si elle fait valoir qu'en raison de l'évolution technologique qui permet la fourniture de ces produits sous forme numérique, « la remise de typons au sens traditionnel dans le cadre de la photogravure, telle qu'elle pouvait être envisagée dans les années antérieures, n'existe quasiment plus », il ne résulte pas de l'instruction que durant la période en litige, elle employait des procédés n'ayant plus pour objet la livraison de biens ; qu'ainsi, la société requérante ne réalisait pas des prestations de service mais produisait des biens intermédiaires nécessaires aux imprimeurs ; que ni la circonstance que l'activité principale déclarée par la société GRAPHICOLOR au registre du commerce ou au répertoire national des entreprises relèverait en réalité de la catégorie des créateurs et intermédiaires en publicité, ni celle que cette activité comportait une part de création artistique n'ont d'incidence sur la qualification de l'activité exercée par la requérante au regard de la loi fiscale ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société à raison de ces opérations était, en application des dispositions de l'article 269 du livre des procédures fiscales, exigible à la date de livraison des biens en cause à laquelle ils ont été facturés ;

Considérant en second lieu que si la société requérante soutient qu'au cours de la période postérieure au 1er janvier 1995, elle a en définitive versé, lors de l'encaissement du prix facturé, les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mêmes opérations que celles ayant fait l'objet du redressement en litige, ce moyen est inopérant à l'appui de sa demande de dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, dès lors qu'aucune double taxation n'est établie au titre de ladite période ; qu'il appartient seulement à la société GRAPHICOLOR, si elle s'y croit fondée, de solliciter la restitution des droits de taxe grevant lesdites opérations et acquittés par elle au cours de l'année suivante ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que la société GRAPHICOLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société GRAPHICOLOR la somme qu'elle demande au titre des frais de timbre et des frais accessoires, d'ailleurs non chiffrés, exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GRAPHICOLOR est rejetée.

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N° 04PA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00776
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : RIVET BONJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-12;04pa00776 ?
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