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21/10/2005 | FRANCE | N°05PA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 21 octobre 2005, 05PA00859


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 2005, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426168 en date du 28 janvier 2005 en tant que le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Lingdi YX tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2004 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Lingdi YX, devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 2005, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426168 en date du 28 janvier 2005 en tant que le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Lingdi YX tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2004 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Lingdi YX, devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2005 :

- le rapport de M. Estève, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 septembre 2004, de la décision du 10 septembre du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que lorsque la loi prescrit qu'un étranger se voit attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que qu'il puisse faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant en premier lieu que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme YX fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type II pour lequel elle suit actuellement un traitement qui lui imposerait de rester en France, elle n'établit pas qu'elle ne puisse, comme l'a relevé le médecin inspecteur sur l'avis duquel le PREFET DE POLICE a pris sa décision, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour annuler sa décision du 6 décembre 2004 ;

Considérant en deuxième lieu que Mme YX, âgée de 63 ans au moment de la décision, est veuve depuis 1979 et n'est entrée en France qu'en 1999 alors que ses enfants majeurs, qui bénéficient de titres de séjours réguliers, y résident depuis 1989, 1991 et 1992 ; qu'elle ne démontre donc pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le juge délégué a estimé que la décision attaquée portait en outre au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux fins poursuivies ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme YX devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner sa reconduite à la frontière et alors même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE de Paris ait entaché la décision par laquelle il a ordonné sa reconduite à la frontière de Mme YX, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 du juge délégué par le président du Tribunal administratif de Paris de rejeter la demande présentée par Mme YX devant ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme YX devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N°05PA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 05PA00859
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ESTEVE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-21;05pa00859 ?
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