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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA00163


Vu enregistrée le 14 janvier 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2276 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 914 € au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu enregistrée le 14 janvier 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2276 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le mode de calcul adopté par l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE, organisme de gestion des écoles catholiques de cette ville, pour la détermination des salaires des personnels affectés partiellement aux services de cantines entrant dans la base d'imposition de la taxe sur les salaires ; que l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE relève appel du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes auxquels elle a en conséquence été assujettie au titres des années 1995 et 1996 ;

Considérant que l'ASSOCIATION requérante a notamment invoqué à l'appui de sa demande les dispositions d'une instruction de la direction générale des impôts du 22 novembre 1971 relative aux exonérations accordées aux personnels des cantines ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ; que la requérante est par suite fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant... 2 bis Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente ; que la loi fiscale ne prévoit pas d' exonération pour les salaires versés au personnel des cantines ; que, toutefois, selon une note du 3 décembre 1969 précisée par une instruction du 22 novembre 1971 référencée 5 L.-6-71, l'administration a prévu que les salaires versés au personnel affecté au service des cantines seraient affranchis de la taxe sur les salaires ; qu'aux termes de l'instruction de 1971 ... lorsque le personnel assure concurremment d'autres services, il est admis que la partie du salaire correspondant au service de la cantine peut bénéficier de l'exonération ;

Considérant que la doctrine administrative précitée n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter la portée des dispositions précitées de la loi fiscale instaurant la progressivité de la taxe sur les salaires ; que tel était l'effet du mode de calcul de l'impôt adopté par la requérante qui déterminait d'abord la part du salaire correspondant à d'autres services que la cantine avant d'appliquer à ladite part le barème résultant des dispositions légales ; que pour respecter le principe de la progressivité de l'impôt, il convient au contraire, comme le soutient l'administration, de répartir dans un premier temps la totalité du salaire entre les différentes tranches prévues par la loi, d'appliquer ensuite à chacun des montants obtenus le rapport entre les services autres que ceux de la cantine et l'ensemble des services et, enfin, d'appliquer aux résultats les taux d'imposition de chaque tranche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION OGEC DE SAINT-MANDE est rejetée.

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N° 02PA00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00163
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CABINET LAFARGE-FLECHEUX-CAMPANA-LE BLEVNNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa00163 ?
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