La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2005 | FRANCE | N°02PA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 02PA00574


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002, présentée pour la SARL ENTRACTES, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SARL ENTRACTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9612062 et 9612063 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, et d'autre part à celle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au

titre des exercices 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002, présentée pour la SARL ENTRACTES, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SARL ENTRACTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9612062 et 9612063 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, et d'autre part à celle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la SARL ENTRACTES a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a donné lieu à plusieurs chefs de redressements, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d'affaires, elle ne conteste plus devant la cour que les rappels de taxes relatifs aux factures de vente des chèques évasion qui n'ont été émises que durant la seule année 1988, ainsi que les impositions correspondantes à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle fait notamment valoir que les encaissements constatés par le vérificateur correspondent à des dépôts de fonds des entreprises clientes, ayant acquis les chèques en question, à valoir sur le règlement de ceux-ci déduction faite de sa commission ;

Sur les rappels de taxes sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts applicable à l'espèce : 1. La base d'imposition est constituée : ... b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité, la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ... ;

Considérant d'une part que, selon les écritures mêmes de la société ENTRACTES, son activité consistait à concevoir, gérer et assurer le suivi de l'ensemble des opérations de stimulation proposées à ses entreprises clientes pour la promotion de leurs ventes par la motivation de leurs vendeurs ; qu'à ce titre, et parmi les prestations de services offertes, la société mettait à disposition de ses clientes des chèques de voyage, dénommés chèques évasion exclusivement négociables auprès de la société Voyages Conseil ; que dès lors, la prestation de vente de ces chèques était indissociable de l'activité même de la société ENTRACTES de motivation du personnel des entreprises clientes ;

Considérant d'autre part, que la SARL ENTRACTES n'établit pas qu'elle était liée par un contrat de commercialisation des chèques de voyage avec la société Voyages Conseil ; que dès lors, ne disposant pas d'un mandat de rétrocession de recettes envers cette dernière société, elle ne pouvait se prévaloir de la qualité d'intermédiaire au sens des dispositions précitées du code général des impôts, alors et surtout que l'existence d'une reddition des comptes auprès de la société Voyages Conseil n'est pas établie ;

Considérant par ailleurs, que si la SARL ENTRACTES fait valoir que les encaissements reçus correspondent à des dépôts de fonds en provenance des sociétés clientes en contrepartie des chèques qui leur étaient remis, de tels dépôts étant soit remboursables à celles-ci du fait de leur non-utilisation, soit versés à la société Voyages Conseil, sous déduction de sa commission, pour paiement des prestations offertes, il ne résulte des pièces produites ni qu'elle ait remboursé certaines de ces sommes à des entreprises clientes, ni qu'elle ait effectivement versé d'autres sommes à l'agence de voyages en contrepartie des chèques émis et présentés en paiement à celle-ci, les paiements correspondants allégués résultant de virements internes entre comptes bancaires ne comportant aucune précision ; qu'également la comptabilité de la société ENTRACTES ne fait apparaître aucune somme représentant les commissions qu'elle allègue avoir reçues en contrepartie de la mise à disposition des chèques évasion ;

Considérant ainsi, que c'est à bon droit que le service a taxé la totalité du prix des chèques payés par les entreprises clientes, conformément aux dispositions précitées de l'article 266-1-b du code général des impôts ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, eu égard à ce qui précède, la SARL ENTRACTES, qui ne conteste que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les résultats imposables de l'année 1988 des sommes encaissées en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, n'établit pas que les sommes versées à l'agence de voyages seraient la contrepartie de dettes certaines acquises cette même année ; que l'administration a ainsi rattaché à bon droit et dans leur intégralité, les encaissements reçus au résultat dudit exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL ENTRACTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, et à celle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL ENTRACTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ENTRACTES est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 02PA00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00574
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;02pa00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award