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21/11/2005 | FRANCE | N°02PA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 02PA00713


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 février et 19 avril 2002, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Vuitton ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717918 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 30

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 février et 19 avril 2002, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Vuitton ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717918 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le greffier aurait participé au délibéré résulte d'une lecture erronée des visas du jugement lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée, le 2 juin 1997, à M. et Mme X mentionne que « selon les articles 199 decies (à)199 decies D peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif les contribuables qui acquièrent un logement destiné à la location et qui fournissent les justificatifs d'un engagement de location pour une durée d'au mois un an. Ces conditions n'étant pas respectées, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction d'impôt d'un montant de 30 000 F pour 1994 et 32 141 F pour 1995 au titre de l'investissement locatif » ; que cette notification qui indiquait la nature et le montant des redressements envisagés et comportait, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à M. et Mme X d'engager valablement une discussion avec l'administration était ainsi conforme aux prescriptions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que dans sa réponse du 11 juin 1997 aux observations des contribuables, le service a indiqué que les documents produits par eux, à savoir une attestation notariale relative à l'acquisition de l'appartement pour laquelle la réduction d'impôt était sollicitée, le procès-verbal de réception dudit appartement, un bail de trois ans à compter du 1er mars 1995 mais résilié au 31 décembre 1995 et un bail de trois ans à compter du 1er avril 1996 « ne sauraient être suffisants car, comme indiqué dans la notification de redressement, le contribuable qui n'a pas joint à sa déclaration de revenus l'engagement de louer pendant six ans l'immeuble qu'il a acquis ne peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions des articles 199 decies (à )199 decies D du code général des impôts, alors même qu'il satisferait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi » ; que cette réponse était par suite conforme aux exigences de l'article L. 57, du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée. II… la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986… III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article » ; qu'aux termes du décret n° 85-111 du 17 octobre 1985 codifié à l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts : « I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandée » ; qu'aux termes de l'article 199 decies A dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les dispositions du I de l'article 199 nonies... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes... La durée de l'engagement de location du logement... est réduite à six années... » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de la réduction est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause pendant six années, d'autre part, que cet engagement, auquel peut se substituer un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée, doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle est sollicité l'avantage fiscal en cause ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent avoir joint à leur déclaration de revenus de l'année 1994 un engagement de location afférent au logement qu'il ont acquis au 165, avenue d'Argenteuil à Asnières et pour lequel il ont sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées, ils ne l'établissent pas ; qu'il résulte de l'instruction que les baux qu'ils ont produits en réponse à la notification de redressement ont été établis, chacun, pour une durée de trois ans, et ne remplissent donc pas, en tout état de cause, la même condition de durée que l'engagement de location requis ; que l'administration était, par suite, fondée à remettre en cause la réduction d'impôt dont les contribuables avaient initialement bénéficié ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des instructions administratives du 1er avril 1994 et du 10 mars 1995 indiquant aux services de l'administration fiscale les mesures pratiques de surveillance et de contrôle à suivre pour l'application de l'article 199 nonies précité, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que lesdites instructions concernent la procédure d'imposition et ne comportent à ce titre aucune interprétation formelle du texte fiscal au sens dudit article, ni sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, dès lors, qu'en tant qu'elles instituent une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, lesdites instructions sont contraires aux lois et règlements, au sens des dispositions de l'article 1er du dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 02PA00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00713
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;02pa00713 ?
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