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21/11/2005 | FRANCE | N°02PA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 02PA03013


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour la société STUDIO CANAL IMAGE, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société UGC DA International, par Me X... ; la société STUDIO CANAL IMAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611208 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société UGC DA International tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la d

charge des rappels litigieux ;

3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour la société STUDIO CANAL IMAGE, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société UGC DA International, par Me X... ; la société STUDIO CANAL IMAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611208 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société UGC DA International tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ;

3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Robur DA, absorbée par la société UGC DA International aux droits de laquelle vient la société STUDIO CANAL IMAGE, a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'acquisition de droits audiovisuels au titre des périodes correspondant aux exercices 1989, 1990 et 1991, dont la société requérante ne conteste plus en appel le bien-fondé ; que cependant, celle-ci demande la décharge ou à défaut la limitation du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée dont s'agit ; que ces intérêts ont été calculés jusqu'à la date des notifications de redressements correspondantes, à savoir pour l'exercice 1989 le 15 décembre 1992 et pour les deux exercices suivants le 6 avril 1993, les droits rappelés ayant été mis en recouvrement le 20 février 1995 ; que la société fait valoir que le Trésor public n'a pas subi de préjudice du fait de l'absence de déclaration des droits litigieux, notamment en raison de son droit à déduction, et que les intérêts de retard litigieux sont contraires au principe communautaire de proportionnalité ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts en vigueur : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; que les intérêts de retard prévus par les dispositions précédentes visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I ;1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : « Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires … sont imposables en France lorsqu'elle sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle … » ; et qu'aux termes de l'article 283 ;2 du même code : « Pour les opérations … qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur … » ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées, qu'en omettant de déclarer la taxe à la valeur ajoutée en litige, la société requérante s'est, par la même, privée du droit de la déduire et de se prévaloir ainsi d'une créance sur le Trésor d'un montant équivalent à la taxe due ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les droits que l'assujetti a omis de déclarer et de payer au Trésor au titre d'un mois donné doivent être regardés comme ayant été éludés à compter de la date où ils auraient dû légalement être versés au Trésor par le contribuable, à défaut d'un crédit de taxe déductible contrebalançant ces droits dus ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, la société STUDIO CANAL IMAGE n'établit pas qu'elle disposait au cours de la période au titre de laquelle les droits ont été rappelés, d'un crédit de taxe dans les écritures du Trésor, sur lequel les droits légalement dus auraient pu être imputés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la totalité des rappels de taxes dont le bien-fondé n'est pas contesté, devait être assortie d'intérêts de retard calculés jusqu'à la date de la notification de redressements correspondant à l'exercice concerné ;

Considérant par ailleurs, que la circonstance que la société requérante aurait été autorisée par les services fiscaux à déduire ultérieurement les montants de taxe à la valeur ajoutée en litige, n'est pas de nature à établir que les intérêts de retard ne seraient pas dus ; qu'également, le moyen tiré de ce que l'amende fiscale pour défaut de déclaration d'une taxe déductible instituée par la loi n° 94 ;1163 du 29 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, s'opposerait à l'application d'intérêts de retard, doit être en tout état de cause écarté, eu égard aux années en litige ;

Considérant enfin, que pour contester le taux de ces mêmes intérêts, la société requérante ne peut utilement invoquer des arrêts de la cour de justice des communautés européennes qui ne mettent pas en cause les dispositions précédemment rappelées et dont l'administration a fait application en l'espèce ; que, les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société STUDIO CANAL IMAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société STUDIO CANAL IMAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de la société STUDIO CANAL IMAGE est rejetée.

2

N° 02PA03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03013
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;02pa03013 ?
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