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21/11/2005 | FRANCE | N°02PA03803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 02PA03803


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993439 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant d'un commandement délivré le 12 mars 1999 par le trésorier principal de Nemours, de payer la somme de 20 572 F, soit 3 136,18 euros, correspondant au montant, augmenté de la majoration de recouvrement de 10 %, de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'

année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993439 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant d'un commandement délivré le 12 mars 1999 par le trésorier principal de Nemours, de payer la somme de 20 572 F, soit 3 136,18 euros, correspondant au montant, augmenté de la majoration de recouvrement de 10 %, de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier, lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours, et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme en litige correspondant à la taxe sur les salaires mise à la charge de M. X au titre de l'année 1995, a été mise en recouvrement le 31 décembre 1998, après l'envoi d'un avis de régularisation daté du 15 septembre 1997 ; que le délai de quatre années, régi par l'article L. 274 précité qui courait à compter de cette dernière date, n'était pas expiré lorsque le commandement de payer contesté a été émis le 12 mars 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la créance du Trésor litigieuse serait éteinte ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'un paiement de la somme réclamée ni à infirmer les éléments dont fait état l'administration desquels il ressort que le versement allégué de la somme de 18 445 F correspond à la taxe sur les salaires due au titre de l'année 1994 et mise en recouvrement le 17 septembre 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;

Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le commandement en cause serait irrégulier pour n'avoir pas été précédé de la lettre de rappel prescrite par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, enfin, que M. X n'est pas recevable à l'occasion du litige relatif au recouvrement de l'impôt à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA03803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03803
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;02pa03803 ?
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