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21/11/2005 | FRANCE | N°02PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 02PA03924


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée par M. Jean-Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-4951 et 01-5106 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994, et 1997, 1998, 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée par M. Jean-Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-4951 et 01-5106 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994, et 1997, 1998, 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité effectuée auprès de la société en participation (SEP) dénommée Paris Magenta , des redressements ont été opérés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 1993 et 1994, lesquels ont été notifiés, du fait de son statut fiscal, aux associés à hauteur de leur participation ; que par suite, M. X s'est vu assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années, ainsi que des années 1997 et 1999, à la suite de contrôles ultérieurs, et pour l'année 1998, en ce qui concerne notamment la déduction qu'il a opérée des intérêts de l'emprunt contracté aux fins d'acquisition de parts sociales de la SEP ; qu'il relève appel du jugement en date du 23 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que 1997 et 1999, du fait de la transparence fiscale de la SEP, la contestation relative à l'année 1998 ne portant que sur les intérêts de l'emprunt contracté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... ;

Considérant que si M. X soutient qu'en raison du lien existant entre les deux sociétés, en participation (SEP) et SARL Paris Magenta , la seconde gérant la première, les deux vérifications auraient dû être menées conjointement sur les deux sociétés, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, dans le cadre de la première vérification ayant débuté le 10 janvier 1996 sur la SARL, le service aurait également examiné la comptabilité de la SEP, dont la vérification n'a officiellement commencé que le 26 juin 1996 après réception d'un avis de vérification le 11 juin 1996, de sorte que le début de cette vérification aurait été antérieur à cette dernière date ; qu'ainsi, le moyen selon lequel la procédure de vérification de la SEP aurait débuté avant l'envoi d'un avis de vérification, doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu que, s'agissant de la réintégration d'une facture émise le 27 décembre 1992 par la SARL Gestimmo Finance, dans les résultats imposables de l'exercice 1993, M. X se borne à reproduire le contenu de ses écritures de première instance, relatives à l'avis favorable rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en l'absence de nouveaux justificatifs, il ne met donc pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui pour contester ce chef de redressement ; que dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces moyens, le jugement attaqué précisant notamment qu'il n'est pas établi qu'alors que la facture a été émise au nom de la SARL Paris Magenta , le montant correspondant aurait été refacturé à la SEP ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X soutient que les factures de la société Crédit Express d'Entreprises CEE relatives à des dépenses engagées dans le but de permettre à des actionnaires d'acquérir des parts de la société requérante, sont déductibles des résultats de celle-ci en tant que frais d'établissement, les frais de cet ordre, limitativement énumérés, doivent avoir été exposés dans l'intérêt même de l'entreprise, son existence et son développement ; que cependant, l'activité de la société CEE de mise en place du financement nécessaire à l'acquisition des droits sociaux de la SEP Paris Magenta , ne bénéficie qu'aux acquéreurs, réalisant ainsi des placements financiers ; que dès lors, lesdites factures ne correspondent pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et ne peuvent être admises en déduction ; que l'instruction administrative à laquelle se réfère le requérant, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale qui puisse faire obstacle aux redressements qu'il conteste ;

Considérant en troisième lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions d'appel concernant la réintégration dans les résultats imposables de l'exercice 1993 des frais liés au licenciement du personnel d'un hôtel acquis par la SEP, représentant une somme de 142 484 F, compte tenu de l'absence de nouveaux moyens et justificatifs ;

Considérant en quatrième lieu, que la déduction des intérêts de l'emprunt contracté par M. X pour l'acquisition de 5 parts sociales de la SEP Paris Magenta , représentant 3,73 % du capital de celle-ci, qui a été opérée au titre notamment des cinq années en litige, n'était possible, eu égard aux dispositions légales de l'article 151 noniès I du code général des impôts, qu'à condition qu'il ait exercé une activité professionnelle au sein de la société en participation Paris Magenta ; que sur ce point, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir non seulement qu'il ait exercé son activité professionnelle dans le cadre de la société au sens de ces mêmes dispositions, mais encore qu'il accomplissait des actes précis et des diligences concrètes caractérisant l'exercice d'une profession au sens de l'interprétation administrative exprimée dans la réponse ministérielle à M. Y du 28 janvier 1991, ne pouvant ainsi se prévaloir des dispositions légales aussi bien que de leur interprétation ; que les autres textes et jurisprudences invoqués par le requérant, sont inapplicables au présent litige, s'agissant de dispositions relatives aux déficits provenant d'activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux comme celles de l'article 72 de la loi de finances pour 1996, reprises à l'article 156 I 1° bis du code général des impôts, de celles de l'article 238 bis K sur les conditions de l'imposition de la quote-part des résultats revenant aux associés d'une société de personnes, ou de celles concernant les frais financiers supportés pour l'acquisition de parts de copropriété de navires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais irrépétibles :

Considérant en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X des sommes exposées au demeurant non chiffrées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03924
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;02pa03924 ?
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