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21/11/2005 | FRANCE | N°03PA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 03PA00305


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée par la SARL I.G. CONSULTANTS dont le siège social est 15 rue d'Estrées à Paris (75007), représentée par sa gérante Mlle Isabelle X ; la SARL I.G. CONSULTANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9619075 et 9619086 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 1993 et 1994, et d'autre part de la coti

sation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée par la SARL I.G. CONSULTANTS dont le siège social est 15 rue d'Estrées à Paris (75007), représentée par sa gérante Mlle Isabelle X ; la SARL I.G. CONSULTANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9619075 et 9619086 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 1993 et 1994, et d'autre part de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse,

- les observations de Mlle X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibérée présentée le 7 novembre 2005 ;

Considérant qu'au titre des années en litige, la SARL I.G. CONSULTANTS, créée en février 1992, a exercé une activité de fourniture d'études de marché à la demande de clients, à partir de sondages et de réunions de groupe mais aussi d'entrevues auprès de consommateurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 1992 au 30 juin 1994, représentant deux exercices successifs, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur la société consentie aux entreprises nouvelles sur le fondement de l'article 44 sexiès du code général des impôts, et par voie de conséquence, a remis à sa charge la cotisation de taxe professionnelle dont la société avait été exonérée au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ... soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le régime prévu par ce texte d'exonération de l'impôt sur les sociétés, aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant d'une part, que l'analyse des missions confiées à l'entreprise par ses clients révèle trois phases d'activité, les deux premières nécessitant le recours à des entreprises sous-traitantes ou à des vacataires spécialisés, comme le reconnaît l'administration qui a évalué les frais correspondants à environ 50 % du coût total facturé au client, cependant que la dernière consiste en une opération de synthèse, réalisée par Mlle X, présentant au client les résultats de l'étude ; que celle-ci coordonne et met en oeuvre les moyens sous-traités, et affirme se livrer à un examen critique des résultats de questionnaires et d'entrevues qui lui sont communiqués par les sous-traitants et vacataires ; qu'au dernier stade du traitement de la mission confiée à l'entreprise, le rapport de synthèse est rédigé par la gérante de la société avant transmission au client, et comporte une large réorganisation des notes transmises par les chargés d'études sous-traitants ou vacataires ; que dès lors, une partie essentielle de l'activité de la société est exercée par sa gérante, et consiste en une activité d'étude ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la SARL I.G. CONSULTANTS n'employait à sa création et durant la période en litige, outre Mlle X sa gérante, que des chargés d'études et des recruteurs vacataires pour des durées limitées, même si ce recours à des moyens humains s'est progressivement accru, ainsi que des moyens matériels modestes ; que dans ces conditions, l'activité de la société au titre des années litigieuses ne peut être regardée comme provenant d'une spéculation sur le travail d'autrui ;

Considérant par ailleurs, que la société ne peut se prévaloir de ce que les bénéfices déclarés par d'autres sociétés d'études présentant une classification identique au registre du commerce ne soient pas de nature non commerciale, dès lors qu'à la supposer même établie, une telle circonstance ne peut constituer une prise de position opposable à l'administration ; que le moyen selon lequel l'activité de toute société dont le dirigeant s'implique dans la production de son entreprise devrait être assujettie aux bénéfices non commerciaux, est à défaut de toute précision sur sa portée, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IG Consultants doit être regardée comme exerçant à titre principal une activité d'étude dont le caractère non commercial fait obstacle à une application des dispositions précitées de l'article 44 sexies ;

Considérant également, qu'en vertu des termes de l'article 1464 B du code général des impôts qui prévoient l'exonération parallèle de taxe professionnelle pour les entreprises bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 44 sexies, la société requérante doit être exclue de ce second dispositif d'exonération ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce, que les premiers juges ont estimé que l'administration avait pu à bon droit exclure la SARL I.G. CONSULTANTS du bénéfice des deux exonérations résultant des articles précités ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL I.G. CONSULTANTS est rejetée.

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N° 03PA00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00305
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;03pa00305 ?
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