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22/11/2005 | FRANCE | N°02PA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 22 novembre 2005, 02PA01688


Vu, I, sous le n° 02PA1688, la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour M. Jean-Yves X, élisant domicile ..., par Me Minvielle de Guilhem de la Taillade ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9909763/7-3 du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de l'université de Paris X décidant de retenir sur son traitement de mars 1999 une somme de 1 126,44 F pour service non fait et refusant de lui rembourser les frais engagés pour l'organisation d'un stage de ski,

la condamnation de l'administration à lui verser les sommes dues, ma...

Vu, I, sous le n° 02PA1688, la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour M. Jean-Yves X, élisant domicile ..., par Me Minvielle de Guilhem de la Taillade ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9909763/7-3 du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de l'université de Paris X décidant de retenir sur son traitement de mars 1999 une somme de 1 126,44 F pour service non fait et refusant de lui rembourser les frais engagés pour l'organisation d'un stage de ski, à la condamnation de l'administration à lui verser les sommes dues, majorées des intérêts au taux légal et des dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter ledit jugement sous astreinte ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'université de Paris X à lui verser la somme de 931,82 euros majorée des intérêts légaux à compter du 17 mai 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais de première instance et la même somme au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 02PA1989, la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour M. Jean-Yves X, élisant domicile ..., par Me Minvielle de Guilhem de la Taillade ; M. Jean-Yves X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9709555/7-2 du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Paris X Nanterre décidant de retenir sur son traitement une somme de 6 112,34 F pour absences injustifiées et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui reverser ladite somme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais de première instance et la même somme au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la loi de finances rectificatives n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Minvielle de Guilhem de la Taillade, pour M. X, et de M. Y, pour l'université Paris X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant que les jugements attaqués ont été notifiés le 15 mars 2001, soit seize jours avant la date de leur lecture en audience publique ; que ces notifications prématurées, qui ne portent atteinte, ni au secret du délibéré, ni au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne mettent pas en cause la régularité des jugements eux-mêmes ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que M. X, professeur d'éducation physique affecté à l'université Paris X Nanterre, se borne, dans ses conclusions d'appel, à demander l'annulation des décisions du président de l'université de Paris-X décidant de retenir sur son traitement les sommes de 1 126,44 F et de 6 112,34 F pour service non fait, respectivement, les 25 février et 11 mars 1997, et sur la période comprise entre le 26 janvier et le 6 février 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires...ont droit, après service fait, à une rémunération... et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée : L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité (....). Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (....) ;

Considérant que les décisions attaquées, fondées sur les dispositions précitées, lesquelles s'appliquent pour toute absence de service fait quel qu'en soit le motif, ne présentent pas de caractère disciplinaire et ne sont pas prises en considération de la personne ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer pour contester la légalité de ces décisions, ni l'absence de compétence du président de l'université pour prendre une sanction disciplinaire à son encontre, ni la méconnaissance du droit à communication du dossier ;

Considérant que si le requérant soutient que l'administration n'aurait pas défini la répartition de son service annuel pour les années universitaires en cause, il ne conteste pas sérieusement en appel ne pas avoir assuré, les mardis 25 février et 11 mars 1997, la préparation physique à la randonnée prévue sur les plannings d'enseignement définis en début d'année universitaire pour les deux semestres et avoir été absent, du 26 janvier au 6 février 1999, pour encadrer des stages de ski organisés de sa propre initiative ; que, par suite, en décidant, à raison de ces absences, qui ne peuvent être regardées comme découlant de la bonne foi de l'intéressé ou justifiées par un cas de force majeure, de faire procéder aux retenues précitées sur le traitement de M. X, le président de l'université n'a pas entaché ses décisions d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Yves X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

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N°s 02PA01688, 02PA01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA01688
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DE GUILHEM DE LATAILLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-22;02pa01688 ?
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