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22/11/2005 | FRANCE | N°02PA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 22 novembre 2005, 02PA01786


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire, par Me Kern ; la COMMUNE D'ISSY-LES- MOULINEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112472/3-2 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 21, 38 et 39 du règlement intérieur du conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux et prescrit un supplément d'instruction afin de permettre à la commune de présenter des observations en défense sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code

de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande formée par Mme...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire, par Me Kern ; la COMMUNE D'ISSY-LES- MOULINEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112472/3-2 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 21, 38 et 39 du règlement intérieur du conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux et prescrit un supplément d'instruction afin de permettre à la commune de présenter des observations en défense sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande formée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Kern, pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX fait appel du jugement du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 21, 38 et 39 du règlement intérieur du conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux et prescrit un supplément d'instruction afin de permettre à la commune de présenter des observations en défense sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que, par jugement en date du 4 septembre 2002, rendu après le supplément d'instruction ainsi ordonné, et passé en force de chose jugée, faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Paris a fixé définitivement le montant de la somme accordée à Mme X au titre des frais irrépétibles ; que dès lors en tant qu'il porterait sur la mesure avant dire droit prescrite par le Tribunal administratif de Paris, l'appel formé par la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est devenu sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement du 13 mars 2002 que, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, les visas de ce jugement comportent l'analyse des moyens et des conclusions présentés par la commune conformément aux dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aujourd'hui reprises à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : (...) La requête (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...). Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis le premier mémoire en défense, le tribunal n'est pas tenu de communiquer aux parties les mémoires n'apportant aucun élément nouveau susceptible d'influer sur le jugement à intervenir ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du mémoire en réplique produit devant le Tribunal administratif de Paris par Mme X le 1er mars 2002, que ce mémoire ne comportait, s'agissant des conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, aucun élément nouveau susceptible d'influer sur le jugement à intervenir ; que, par suite, la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que la communication tardive dudit mémoire entacherait d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la légalité des articles 21, 38 et 39 du règlement intérieur :

En ce qui concerne l'article 21 :

Considérant qu'aux termes dudit article : A l'exception du Président qui peut prendre la parole à tout moment, aucun conseiller ne peut parler sans avoir demandé la parole et l'avoir obtenue du Président. Le rapporteur devra s'efforcer de présenter la question de manière brève et succincte. Pour la discussion d'une délibération, il est prévu une intervention par groupe. Les conseillers ne doivent pas s'écarter de la question sinon le Président les y rappelle. S'ils ne défèrent pas à ce rappel, de même s'ils parlent sans avoir obtenu l'autorisation ou lisent un discours, le Président peut leur retirer la parole. Le Président de séance peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure rapidement. Sauf autorisation du Président de séance, aucun membre du conseil municipal ne peut reprendre la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle il est déjà intervenu ;

Considérant qu'en estimant que ces dispositions, en tant qu'elles limitaient à une intervention par groupe la discussion d'une délibération et interdisaient à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole, portaient atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, les premiers juges n'ont pas méconnu le sens de ses dispositions ;

En ce qui concerne l'article 38 :

Considérant qu'aux termes dudit article : Conformément aux résultats des élections municipales du 11 mars 2001 et par respect du principe du suffrage universel, les membres du Conseil se répartissent en deux groupes : le groupe Issy l'Union et le groupe Enfin Vivre Issy ;

Considérant que la circonstance que seules deux listes aient disposé, à la suite des élections municipales, de la totalité des sièges de conseillers municipaux à pourvoir, n'autorisait pas à répartir les conseillers municipaux en deux groupes ; que les dispositions précitées, qui ne découlent pas des règles fixées à l'article 20 du règlement intérieur relatives à l'examen des questions orales, en procédant d'office à l'affiliation des conseillers municipaux portent atteinte aux droits et prérogatives des conseillers municipaux garantis par les dispositions du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne l'article 39 :

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition ; qu'aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent ;

Considérant qu'en limitant en son article 39 la mise à disposition dudit local à deux heures par jour, de 18 h 00 à 20 h 00, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, le règlement intérieur a, en tout état de cause, méconnu l'obligation posée par l'article D 2121-27 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 21, 38 et 39 du règlement intérieur adopté par la délibération de son conseil municipal en date du 28 juin 2002 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX le paiement à Mme X de la somme de 1500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA01786
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-22;02pa01786 ?
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