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01/12/2005 | FRANCE | N°01PA03132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 01 décembre 2005, 01PA03132


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Stéphane X, demeurant ... par Me Le Boulch, ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991815 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais de constitution de garantie ;

4°) d

e condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Stéphane X, demeurant ... par Me Le Boulch, ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991815 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais de constitution de garantie ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 9 décembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé le dégrèvement d'un montant de 2 367,53 euros relatif à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que M. et Mme X ont acquis un pavillon dans un ensemble immobilier, constitué en copropriété, construit et commercialisé par la SARL Les fleurs de lys ; qu'ainsi que tous les autres copropriétaires, ils ont apporté ces locaux en jouissance pour une durée de dix ans à une société en participation ayant pour objet l'exploitation hôtelière de cet ensemble sous l'enseigne Hôtel Les fleurs de lys ; que l'administration a refusé la prise en compte dans le bénéfice industriel et commercial de M. et Mme X de la commission versée à la société Patrimoine et Finance à l'occasion de l'acquisition des lots en copropriété et en vertu d'un mandat de recherche de biens immobiliers et d'études juridiques et financières ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; et qu'aux termes de l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ;

Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier dans leur principe et dans leur montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de recherche susmentionnés ont fait l'objet d'une facture régulièrement établie ; qu'en faisant valoir que la société Patrimoine et Finance n'avait pas la qualité d'agent immobilier, que les acquéreurs se sont engagés dès la signature du mandat à verser une somme forfaitaire et que la vérification de la société en participation a seulement permis de constater l'existence de dépenses d'études juridiques au profit de la SARL Les fleurs de lys , l'administration n'établit pas que les frais de recherche réglés par les époux X n'auraient eu aucune contrepartie alors que le montant de la facture correspond à la rémunération forfaitaire qui avait été fixée par le contrat de mandat et que l'achat des lots de copropriété en résulte ; que, par suite, les frais litigieux qui ont été exposés en vue de l'acquisition d'une résidence hôtelière destinée à être exploitée pour produire des bénéfices industriels et commerciaux sont déductibles de ces bénéfices sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande relative à cette déduction ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor... ; qu'en l'absence de demande des intéressés auprès du trésorier-payeur général aux fins de remboursement des frais que les époux X ont exposés pour constituer des garanties, les conclusions à cette fin sont irrecevables ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence de la somme de 2 367,53 euros.

Article 2 : Le bénéfice industriel et commercial de M. et Mme X au titre de l'année 1994 est diminué de la somme de 30 574,53 euros (203 502,78 F).

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition à l'impôt sur le revenu résultant de l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2001 est annulé.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 01PA03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03132
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LE BOULC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;01pa03132 ?
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