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05/12/2005 | FRANCE | N°05PA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 décembre 2005, 05PA01001


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour M. Xin X, demeurant ..., par Me Niga ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406608/6 du 14 février 2005 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour M. Xin X, demeurant ..., par Me Niga ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406608/6 du 14 février 2005 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu l'ordonnance du 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 relatif à l'entrée et au séjour des étrangers modifiée ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris par l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- les observations de Me Niga pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.... Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance de l'accusé de réception n'emporte pas inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 : L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet... Dans ce cas l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées susvisé en application du présent décret vaut décision de rejet. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a introduit le 24 février 2004 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a réitérée le 17 mars 2004 ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas accusé réception de ces demandes dans les formes prévues à l'article 2 précité du décret du 6 juin 2001, si bien que la décision implicite née, au plus tard le 17 juillet 2004, sur la demande de M. X, n'a pu faire courir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la décision expresse du préfet du Val-de-Marne en date du 2 novembre 2004 refusant le renouvellement du titre de séjour demandé par M. X, intervenue postérieurement au délai de 4 mois prévu à l'article 2 précité du décret du 30 juin 1946, ne peut être regardée comme une décision purement confirmative d'une décision antérieure devenue définitive ; que, par ailleurs, il est constant que la requête de M. X, en tant qu'elle est dirigée contre la décision expresse du 2 novembre 2004, a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 décembre 2004, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que pour juger sa requête manifestement irrecevable, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le caractère purement confirmatif la décision expresse du préfet du Val-de-Marne en date du 2 novembre 2004 ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La carte de séjour temporaire (est) délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifiée dans sa rédaction résultant du décret du 2 septembre 1994 : (...) La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S' il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : (...) 4 (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. (...) ; et, enfin, que conformément aux dispositions de l'article 8 dudit décret dans sa rédaction résultant du décret du 5 mai 1999, l'étranger, déjà admis à résider en France, qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande, s'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement, un certificat d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, lorsque M. X, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 13 octobre 2003, a sollicité le renouvellement de ce titre le 24 février 2004 la validité de ce titre était expirée depuis plus de quatre mois ; que, d'autre part, l'intéressé a produit, à l'appui de sa demande, un certificat d'inscription dans une école de langue pour un cours de français d'une durée d'une année à compter du 13 octobre 2003 et une attestation de scolarité d'une école d'art appliquée pour avoir suivi d'octobre 2002 à juin 2003 un cours d'année préparatoire Langue et Art ; que toutefois, il ne justifie pas que ces formations auraient débouché en 2003 sur la délivrance d'un certificat ou diplôme quelconque sanctionnant une première année d'études ni que le cours d'enseignement du français pour étrangers qu'il a suivi à partir d'octobre 2003 s'inscrirait dans un cursus de formation diplômant qu'il aurait entrepris et qui serait seul à même de permettre d'apprécier la réalité et le sérieux de ses études en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne en estimant, au vu des éléments sus-décrits que M. X ne justifiait pas de la qualité d'étudiant, au sens des dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant serait illégal ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 14 février 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

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N° 05PA01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01001
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-05;05pa01001 ?
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