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12/12/2005 | FRANCE | N°01PA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 12 décembre 2005, 01PA02405


Vu, I, sous le n°01PA02405, la requête enregistrée le 24 juillet 2001, présentée pour Me Jacqueline X, agissant comme représentant des créanciers et comme commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SOTRAISOL, par la SCP de Chaisemartin ;Courjon ; la société SOTRAISOL demande à la cour l'annulation du jugement en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la commune de Noisy-le-Grand, à verser à France Telecom une somme de 60 979, 99 F, augmentée des intérêt

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Vu, I, sous le n°01PA02405, la requête enregistrée le 24 juillet 2001, présentée pour Me Jacqueline X, agissant comme représentant des créanciers et comme commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SOTRAISOL, par la SCP de Chaisemartin ;Courjon ; la société SOTRAISOL demande à la cour l'annulation du jugement en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la commune de Noisy-le-Grand, à verser à France Telecom une somme de 60 979, 99 F, augmentée des intérêts légaux, en réparation de dommages causés à des installations téléphoniques et, d'autre part, a fait droit aux conclusions d'appel en garantie de la commune et fixé la charge définitive de la condamnation à 75 % pour la société SOTRAISOL ;

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Vu, II, sous le n° 01PA02521, la requête enregistrée le 30 juillet 2001, présenté pour la société FONDASOL dont le siège est zone artisanale Les amandiers 35 rue des entrepreneurs à Carrières-sur-Seine (78421), par la SCP Caston Cabouche Gabrielli Marquet Lacaze ; la société FONDASOL demande à la cour :

1°) de juger que la société Sotraisol est entièrement responsable du sinistre ;

2°) de réformer, en conséquence, le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Noisy-le-Grand à hauteur de 25 % des condamnations pécuniaires ;

3°) de condamner la société Menard Soltraitement et / ou la société Fayat Genest, lesdites sociétés venant aux droits et obligations de la société Sotraisol, à relever et garantir la commune de Noisy-le-Grand de toutes condamnations ;

4°) de dire et juger, à titre subsidiaire que la part de responsabilité incombant à la société FONDASOL ne saurait être supérieure à 25 %, une telle condamnation ne pouvant être assortie d'une solidarité avec la commune de Noisy-le-Grand et / ou avec la société Sotraisol ;

5°) de condamner la société Sotraisol à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Griffet pour France Telecom,

- les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur l'appel formé par la société SOTRAISOL :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, reprises notamment aux articles L. 621-40 et L. 621-43 du code du commerce que, s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, il revient au juge administratif de se prononcer sur les conclusions d'une victime de dommages de travaux publics tendant à rechercher la responsabilité de la collectivité publique maître d'ouvrage et à obtenir dudit maître d'ouvrage et des entrepreneurs ayant participé à la réalisation de ces travaux, nonobstant le fait que lesdits entrepreneurs auraient été ultérieurement admis à la procédure de redressement puis, le cas échéant, de liquidation judiciaire, ainsi que sur les appels en garantie que le maître d'ouvrage pourrait former à l'encontre de ces mêmes entrepreneurs, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la collectivité publique maître de l'ouvrage ou la victime des dommages de travaux publics n'aurait pas déclaré sa créance dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il résulte de ce qui précède que, si l'autorité judiciaire est seule compétente pour déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la victime d'un dommage de travaux publics a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues solidairement à ce titre par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur défaillant, ou par son liquidateur, et si la collectivité publique maître d'ouvrage est fondée à demander à être garantie par ledit entrepreneur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance du maître d'ouvrage qui aurait été ainsi garanti des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que les premiers juges, en condamnant, d'une part, la commune de Noisy ;le-Grand ainsi que la société SOTRAISOL à payer solidairement à la société France Telecom, en sa qualité de tiers victime d'un dommage de travaux publics, une somme de 60 979, 99 F augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses installations, et, d'autre part, la société SOTRAISOL à garantir le payement de ladite somme à hauteur de 75 %, ne se sont pas prononcé sur les suites que la procédure judiciaire résultant de la mise en redressement puis de la liquidation de ladite société SOTRAISOL est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance et sur les conséquences qui pourraient résulter du fait que cette créance n'aurait pas été déclarée dans les délais prescrits ou du fait que son titulaire n'aurait pas régulièrement demandé à bénéficier d'un relèvement de forclusion ; que, dès lors, Me X, agissant comme représentant des créanciers et comme commissaire à l'exécution du plan de la société SOTRASOL, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement entrepris au motif que ledit jugement serait, d'une part, irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir relevé d'office que la créance de la société France Telecom sur la société SOTRAISOL n'aurait pas été déclarée ou n'aurait pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, et que, d'autre part, il serait entaché d'erreur de droit pour avoir méconnu les dispositions des articles susmentionnés du code du commerce ;

Sur les conclusions en appel incident et l'appel formé par la société FONDASOL :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société France Telecom, en sa qualité de tiers par rapport aux travaux publics de forage réalisés par la société SOTRAISOL pour le compte de la commune de Noisy-le-Grand, est fondée à rechercher, même sans faute, la responsabilité conjointe et solidaire du maître de l'ouvrage et des entrepreneurs ayant concouru à la réalisation desdits travaux et leur condamnation au payement de la somme de 9 296, 34 euros (60 979, 99 F) en réparation du préjudice résultant de ces travaux dommageables ; que, de même, il n'est pas contesté que la commune de Noisy-le-Grand, en l'absence de toute faute de sa part, est fondée à demander à être garantie du payement de la condamnation prononcée à son encontre par les entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine du sinistre, et ce à proportion de leurs éventuelles fautes respectives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société FONDASOL, qui tenait de sa mission d'assistance au maître d'ouvrage le « suivi géotechnique d'exécution » et à qui incombait à ce titre, notamment, de « définir les reconnaissances spécifiques, suivre et contrôler leur exécution », a décidé des forages à entreprendre et de leur implantation théorique ; que sa responsabilité se trouve engagée à raison des dommages causés aux installations de la société France Telecom du fait desdits forages ; que, toutefois, il y a lieu de relever que la société SOTRAISOL chargée, en exécution d'un marché passé avec la commune de Noisy-le-Grand, de la réalisation de ces forages dont la société FONDASOL, ainsi qu'il a été dit plus haut, assurait pour sa part le contrôle, était seule en possession des plans permettant de localiser l'implantation des installations souterraines de la société France Telecom ; qu'une partie de ces plans avait été égarée par le chef de chantier que la société SOTRAISOL avait désigné pour la réalisation des forages à l'origine du sinistre ; que, dans ces circonstances, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, compte tenu des fautes respectives et des manquements à leurs obligations commis par la société SOTRAISOL et la société FONDASOL, condamner ces dernières à garantir la commune de Noisy-le-Grand des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, respectivement de 75 et 25 % ; que, dès lors, la société FONDASOL n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement entrepris ;

Sur l'appel en garantie de la société Sotraisol et de la commune de Noisy ;le ;Grand ;

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la société FONDASOL et de la commune de Noisy-le-Grand tendant à ce que les sociétés FAYAT GENEST et MENARD SOLTRAITEMENT, qui viendraient aujourd'hui aux droits et obligations de la société SOTRAISOL, les garantissent des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions susvisées du code de justice administrative il y a lieu de condamner les sociétés SOTRAISOL et FONDASOL à payer chacune respectivement la somme de 750 euros à la société France Telecom et à la commune de Noisy-le-Grand ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la société SOTRAISOL soit condamnée à payer à la société FONDASOL, qui, en l'espèce, n'a pas la qualité de partie gagnante, la somme que cette dernière réclame à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes des sociétés SOTRAISOL, représentée par Me X, et FONDASOL sont rejetées.

Article 2 : La société SOTRAISOL payera respectivement la somme de 750 euros à la société France Telecom et à la commune de Noisy-le-Grand.

Article 3 : La société FONDASOL payera respectivement la somme de 750 euros à la société France Telecom et à la commune de Noisy-le-Grand.

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N° 01PA02405, N° 01PA02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02405
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : SCP CASTON CABOUCHE GABRIELLI MARQUET LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-12;01pa02405 ?
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