La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°02PA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 02PA00741


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée pour la SOCIETE MARLA FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE MARLA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617793 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 138 001 F au titre du troisième trimestre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer le remboursement dudit crédit ;

…………………………………………………………

……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée pour la SOCIETE MARLA FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE MARLA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617793 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 138 001 F au titre du troisième trimestre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer le remboursement dudit crédit ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 décembre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 242-O-C de l'annexe II au code général des impôts que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être déposées au mois de janvier pour l'année précédente, ou, pour chaque trimestre civil, au cours du mois suivant l'expiration de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que devant les premiers juges la société requérante a contesté la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la demande de remboursement de crédits de taxe déductible dont la SARL MARLA FRANCE estimait être titulaire au titre du troisième trimestre de l'année 1995 ; que cette demande formulée par l'intéressée le 13 février 1996, soit postérieurement au délai d'un mois dont elle disposait à compter de la fin du troisième trimestre de l'année 1995 était irrecevable ; que contrairement à ce que soutient la société, la décision contestée ne peut pas être regardée comme portant sur la demande de remboursement du même crédit de taxe qu'elle avait formée le 27 octobre 1995, dès lors qu'il est constant que ladite demande a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux notifiée à la société le 22 février 1996 et non contestée par elle dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi la seule demande en litige présentée à l'administration par la SARL MARLA FRANCE le 13 février 1996 ne satisfait pas aux conditions de délai prévues par l'article 242-O-C de l'annexe II au code général des impôts et ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARLA FRANCE est rejetée.

2

N° 02PA00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00741
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa00741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award