Vu, I, sous le n° 02PA01060, la requête enregistrée le 25 mars 2002 ; présentée pour M. Alfred X, par Me Goldenberg, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'ordonner une expertise afin de décrire les désordres affectant le mur de soutènement de la rue Levandowska, situé sur sa propriété ;
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Vu, II, sous le n° 02PA01773, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 mars et 21 mai 2002 ; présentés pour M. Alfred X, par Me Goldenberg, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice résultant de l'état de la chaussée au droit du mur de soutènement dont il est propriétaire et, d'autre part, à ce que la commune du Plessis Robinson soit condamnée à effectuer divers travaux ;
2°) de condamner la commune du Plessis Robinson à effectuer des travaux tendant à rendre le mur de M. X indépendant de la voirie et de goudronner la partie de ladite voirie située au droit de son pavillon ;
3°) de condamner la commune du Plessis Robinson à lui payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune du Plessis Robinson à lui verser une somme de 1 525 euros sur le fondement des dispositions du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les notifications faites aux parties les 21 octobre et 21 novembre 2005 en application des dispositions de l'article R. 611-7 leur indiquant que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les observations de Me Schatz pour M. Alfred X et celles de Me des Villettes pour la commune du Plessis-Robinson,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées ont toutes deux trait aux désordres qui affecteraient le pavillon propriété de M. X et qui résulteraient d'un même ouvrage public ; qu'elles posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la commune de Plessis Robinson soutient que M. X n'aurait pas qualité pour agir au motif que les désordres subis par l'intéressé sur sa propriété étaient prévisibles au moment de l'acquisition du terrain en 1977 ; que cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de la demande de M. X tendant à ce qu'il soit procédé à une expertise afin de décrire les désordres affectant le mur de soutènement de la rue Levandowska, situé sur sa propriété ;
Sur la recevabilité de la requête de M. X devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
Considérant que M. X a sollicité notamment devant les premiers juges la condamnation de la commune du Plessis Robinson à lui verser des dommages et intérêts en réparation des dommages qui auraient été causés à sa propriété du fait de l'implantation et de l'ouvrage public ; qu'une telle demande doit être regardée comme une demande en matière de travaux publics au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et pouvait être présentée sans délai ; qu'en tout état de cause, les lettres adressées par la commune à M. X les 24 avril et 24 juillet 1998 et rejetant ses diverses demandes ne mentionnaient pas les délais des recours permettant de les contester ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X le 24 juillet 1998 devant le Tribunal administratif de Paris était recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X tendant à ce que la cour condamne la commune du Plessis Robinson à effectuer divers travaux :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en l'absence de texte l'y autorisant, d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que la cour condamne la commune du Plessis Robinson « à effectuer des travaux tendant à rendre (le mur de soutènement de la chaussée) indépendant de la voirie et de goudronner la partie de ladite voirie située au droit de son pavillon », « à effectuer une campagne de reconnaissance et une étude de stabilité locale » et à « effectuer des travaux de réfection du mur qui permettront une reprise des efforts de la voie publique en choisissant une des solutions (envisagées) dans le rapport d'expertise » ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X devant les premiers juges n'avait pas présenté de conclusions indemnitaires chiffrées ; que ses conclusions indemnitaires susmentionnées sont ainsi nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susrappelées du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Plessis Robinson, qui n'a pas en l'espèce la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la commune du Plessis Robinson la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X sur lesquelles il n'a pas été statué par l'arrêt du 29 octobre 2002 est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune du Plessis Robinson est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de M. X.
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Nos 02PA01060, 02PA01773