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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA04247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 02PA04247


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 1er mars 2003, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Tsoudéros, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912989/6 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 13 145,18 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 698,20 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compte

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 1er mars 2003, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Tsoudéros, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912989/6 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 13 145,18 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 698,20 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 août 1999, et a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 842,19 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) subsidiairement de ramener le montant de l'indemnité due à Mme X à de plus justes proportions ;

4°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rappporteur,

- les observations de Me Tsoudéros pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour estimer que la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS était engagée à l'égard de Mme X, le tribunal a considéré que le comportement des chirurgiens ayant procédé à la réintervention du 12 févier 1997 revêtait le caractère d'une faute présentant un lien de causalité direct avec le préjudice subi par l'intéressée et s'est appuyé sur les conclusions du rapport d'expertise estimant que l'écrasement du nerf crural résulte d'une maladresse de l'opérateur ou de son aide dans le maniement d'un écarteur, ou d'une plaie nerveuse méconnue en per opératoire ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été hospitalisée à la Pitié Salpêtrière le 22 janvier 1997 pour une arthroplastie totale de la hanche gauche ; qu'elle est sortie le 3 février 1997 ; qu'elle a été réopérée à trois reprises les 12 février, 4 mars et 4 avril 1997 pour une infection subaigue précoce de la hanche gauche à staphylocoque doré ; que Mme X a présenté, à la suite de ces interventions, un déficit neurologique complet du nerf crural gauche laissant subsister un déficit moteur au niveau du psoas et du quadriceps gauche ainsi qu'une hypoesthésie à la face interne de la jambe gauche ; que les électromyogrammes pratiqués en octobre 1997 et en juin 1998 ont confirmé la persistance d'une dénervation complète du nerf crural gauche ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS était engagée par la faute commise par les chirurgiens lors de l'intervention du 12 février 1997 au cours de laquelle s'était produit un écrasement du nerf crural résultant d'une maladresse de l'opérateur ou de son aide dans le maniement d'un écarteur, ou d'une plaie nerveuse méconnue en per opératoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que le déficit crural dont résultent le déficit moteur et l'hypoesthésie à la face interne de la jambe gauche présentés par Mme X, n'est apparu que postérieurement à l'intervention du 12 févier 1997 ; que le compte rendu opératoire ne faisant état d'aucun hématome du psoas, qui aurait pu être une complication du traitement anticoagulant suivi par Mme X après la survenance d'une phlébite dans les suites opératoires de la première intervention et entraîner la paralysie du nerf crural par compression, le mécanisme très probable du neurometsis est l'écrasement du nerf crural par un écarteur placé au bord antérieur du cotyle pour exposer la hanche ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expert indique qu'en tout état de cause, la paralysie crurale gauche est la conséquence directe, certaine et exclusive de l'opération du 12 févier 1997 et résulte d'une maladresse de l'opérateur ou de son aide dans le maniement d'un écarteur, ou d'une plaie nerveuse méconnue en per opératoire ; que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que le raisonnement de l'expert est incompatible avec les faits puisque Mme X a ressenti l'atteinte nerveuse lors de la première intervention et que la seule hypothèse envisageable est celle d'un étirement du nerf crural lié à la position du patient pendant cette intervention et qui ne pouvait être prévenu que par la flexion du genou laquelle a été rendue impossible du fait de sa raideur, d'une part aucune atteinte du nerf crural n'a été mise en évidence après la première intervention, l'absence d'atteinte crurale étant expressément notée dans l'observation du 27 janvier 1997, et d'autre part, l'expert a écarté expressément l'hypothèse formulée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS en indiquant que la flexion du genou a pour effet de détendre le nerf sciatique et non le nerf crural et que la technique opératoire utilisée excluait en toute hypothèse la flexion du genou qui n'a donc pu être empêchée par la raideur du genou de Mme X ; qu'ainsi en estimant que la paralysie du nerf crural gauche résultait d'une faute commise pendant l'intervention du 12 févier 1997 le tribunal, qui n'a pas dénaturé les faits, n'a pas entaché son jugement d'une inexacte qualification juridique des faits ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS était engagée ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la faute commise au cours de l'intervention du 12 février 1997 a eu pour seule conséquence une paralysie du nerf crural gauche qui n'a pas entraîné d'ITT et dont la consolidation doit être fixée au 15 décembre 1998, aucune récupération du nerf crural n'étant survenue après cette date ; qu'avant l'intervention, Mme X était affectée de lombalgies arthrosiques sur scoliose dorso lombaire, de très importantes raideurs anciennes douloureuses de la hanche et du genou gauche et d'une inégalité des membres inférieurs de 5 cm ; que l'intervention du 22 janvier 1997 a permis une amélioration considérable de la mobilité de la hanche gauche, a fait disparaître les douleurs et a corrigé partiellement l'inégalité de longueur des membres inférieurs ramenée à 2 cm ; que le déficit fonctionnel imputable à l'intervention du 12 février 1997 résulte de la perte de la flexion active de la hanche, d'une aggravation de l'instabilité du genou gauche et d'une hypoesthésie à la face interne de la jambe gauche ; que, par suite, il y a lieu de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle exclusivement imputable à la faute commise lors de l'intervention du 12 février 1997 ; que le préjudice esthétique imputable à cette faute résulte de la nécessité du port d'une orthèse de stabilisation du genou gauche et doit être fixé à 2 sur une échelle de 7, les cicatrices opératoires des différentes interventions, justifiées par l'infection non nosocomiale et non par la paralysie crurale, ne pouvant être prises en compte ; que le prétium doloris imputable à la faute doit être fixé à 1 sur une échelle de 7 ; que le handicap d'agrément existait avant l'intervention du fait de l'impossibilité de pratiquer toute activité sportive impliquant les membres inférieurs, Mme X indiquant toutefois qu'elle pratiquait la danse avec ses amis une à deux fois par mois ;

Considérant qu'en fixant à la somme de 12 200 euros le montant de l'indemnité due au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des préjudices subis par la requérante ; qu'il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 euros la part de cette indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne justifie de débours en relation directe et exclusive avec la faute commise lors de l'intervention du 12 février 1997 et correspondant aux frais médicaux de trois électromyogrammes réalisés en 1997 d'un montant de 226,37 euros et aux frais de deux orthèses du genou livrées les 24 juillet 1998 et 30 mars 1999 à Mme X d'un montant de 997,66 euros ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident litigieux s'élève à la somme de 13 424,03 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. ;

Considérant que les conclusions chiffrées de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne relatives aux frais futurs d'appareillage, évalués à 2 892,13 euros, ont été présentées pour la première fois en appel, la caisse s'étant bornée devant les juges de première instance à demander la réservation de ses droits pour obtenir le remboursement de ses frais futurs d'appareillage alors qu'il lui était possible de les chiffrer ; que, par suite, une telle demande est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pouvant seulement, si elle s'y croit fondée, saisir le tribunal administratif d'une nouvelle demande ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a droit au remboursement de la somme de 1 224,03 euros versée au titre des débours résultant des suites dommageables pour son assuré de l'intervention du 12 février 1997 ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à ladite caisse la somme de 1 224,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1999, somme qui s'imputera sur la réparation du préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique et de rejeter le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le montant de l'indemnité due par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à Mme X au titre de la réparation de son préjudice s'élève, ainsi qu'en a jugé le tribunal, à la somme de 12 200 euros ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice et l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander la réduction de l'indemnité mise à sa charge au profit de Mme X ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 084 F soit 1 842,19 euros doivent être mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à Mme X une somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 800 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté.

Article 3 : La somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est portée à 1 224,03 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 1999.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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NN 02PA04247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04247
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa04247 ?
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