La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°03PA02936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 03PA02936


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour la SARL HARMONIE FRANCE dont le siège social est ..., par Me Y... ; la société HARMONIE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9703316 en date du 2 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction et à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dépens ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour la SARL HARMONIE FRANCE dont le siège social est ..., par Me Y... ; la société HARMONIE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9703316 en date du 2 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction et à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SARL HARMONIE FRANCE,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL HARMONIE FRANCE, qui a pour activité la vente d'articles de table, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a notamment reconstitué l'inventaire physique de la clôture du dernier exercice, en le fixant à un montant de 318 033 francs, au lieu de celui initialement déclaré de 3 250 896 F qualifié de « comptable » par la société, la différence étant de 2 932 863 F ; qu'à la suite de ce contrôle, la société a produit un bilan rectificatif pour l'exercice 1993, faisant mention d'une charge exceptionnelle de la valeur de cette différence ; que la demande de la société concernant ainsi la réduction de son imposition à l'impôt sur les sociétés de cet exercice, générant un déficit reportable sur l'année suivante, a été rejetée par le jugement susmentionné, dont il est fait régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification opérée sur la comptabilité de la société requérante, au titre des années 1990 à 1992, a révélé l'absence de comptabilité probante, et l'absence d'inventaire des stocks à la clôture desdits exercices ; que dès lors, le vérificateur a dû reconstituer l'inventaire physique des stocks au 31 décembre 1992, le chiffrant à 318 033 F ; que ce montant, qui n'est pas contesté par la société HARMONIE FRANCE, doit donc être regardé comme résultant d'une exacte application des articles 38 et suivants du code général des impôts, et impliquer par voie de conséquence, la détermination d'un montant de l'actif net à la clôture de l'exercice 1992 et, par suite, au bilan d'ouverture de l'exercice 1993, ne comportant ni sous-estimation ni surestimation ; que la rectification de ces erreurs comptables sur les exercices 1991 et 1992 qui a induit la rectification du montant du stock au bilan d'ouverture de l'exercice 1993 alors que le montant du stock final initialement comptabilisé n'est pas contesté, n'autorisait pas la requérante à se prévaloir d'une perte exceptionnelle pour compenser cette variation de l'actif net ;

Considérant ainsi que la société HARMONIE FRANCE n'établit pas l'existence au titre de l'année 1993 d'une charge exceptionnelle d'un montant de 2 932 863 F, qui provienne d'une autre cause que de la différence entre le stock final antérieurement déclaré et le stock initialement rectifié à la suite du contrôle ; qu'elle ne pouvait donc, à quelque titre que ce soit, constater dans son bilan rectificatif de l'exercice 1993 une charge exceptionnelle du montant susmentionné ;

Considérant par suite, que la société HARMONIE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL HARMONIE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société HARMONIE FRANCE est rejetée.

2

N° 03PA02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02936
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa02936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award