La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°03PA02877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 janvier 2006, 03PA02877


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour la SARL AJ PROMOTION par Me Philippe Y..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 30 juin 2003, élisant domicile ..., par Me X... ; Me Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1926 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société pour la période du 1er octobre 1991 au 31 d

cembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour la SARL AJ PROMOTION par Me Philippe Y..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 30 juin 2003, élisant domicile ..., par Me X... ; Me Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1926 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société pour la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………...…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour le requérant,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1993, trois chefs de redressements ont été mis à la charge de la SARL AJ PROMOTION, dûment représentée devant la cour par son liquidateur, Me Y..., relatifs à des droits d'enregistrement, à des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxes sur la valeur ajoutée ; que Me Y... relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le tribunal a rejeté la demande de la société qui ne contestait que ce dernier chef de redressements ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la procédure de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que, selon l'article L. 66 du même livre : Sont taxés d'office : …3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir régulièrement notifié à la SARL AJ PROMOTION le 15 mai 1995 les redressements résultant de la fixation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales des rappels de taxes sur la valeur ajoutée pour la période litigieuse, puis fait réponse le 28 juillet 1995 aux observations de ladite société et enfin mis en recouvrement en novembre et décembre 1995 les impositions correspondantes, l'administration, estimant au vu de sa réclamation présentée le 31 mai 1996, que la réponse susmentionnée aux observations du contribuable ne lui avait pas été régulièrement notifiée, a procédé au dégrèvement complet, le 16 octobre 1996, des impositions précédemment établies, puis a notifié par voie d'huissier le 24 octobre 1996 une nouvelle réponse, avant de procéder à la mise en recouvrement de l'impôt le 29 septembre 1997 ; que la société soutient qu'en l'absence d'une notification régulière de la réponse aux observations du contribuable, le service était tenu de reprendre entièrement la procédure de redressement qui dès lors serait irrégulière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure en raison de la seule irrégularité de la notification de la réponse aux observations du contribuable, et par suite d'adresser une nouvelle notification de redressement à la SARL AJ PROMOTION, alors que celle du 15 mai 1995 régulièrement notifiée, avait valablement interrompu la prescription et, comportant les mentions exigées par le livre des procédures fiscales, lui assurait une information exacte sur la procédure engagée à son encontre ;

Considérant toutefois, qu'il résulte des dispositions de ce même livre, relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et, en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 66 susrappelés, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il est constant qu'entre la date non contestée à laquelle le dégrèvement des premières impositions a été notifié à la SARL AJ PROMOTION, et celle à laquelle les nouvelles impositions ont été mises en recouvrement, le service a informé celle-ci de la persistance de son intention de l'imposer sur les bases définies le 15 mai 1995, en lui notifiant par voie d'huissier une nouvelle réponse à ses observations ; que par suite, et nonobstant la circonstance que les redressements en matière de droits d'enregistrement ont donné lieu à une nouvelle notification de redressements, Me Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses mises en recouvrement le 29 septembre 1997 n'auraient pas été établies conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part, que la SARL AJ PROMOTION qui n'avait pas déposé ses déclarations de chiffre d'affaires dans le délai légal conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, était en situation de se voir à ce titre taxée d'office durant l'ensemble de la période en litige ; que si ses documents comptables ont été détruits dans un incendie survenu le 2 octobre 1993, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'administration arrête d'office le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à l'aide de tous les éléments d'appréciation en sa possession ; que le vérificateur a ainsi procédé au rapprochement des déclarations déposées avec les encaissements relevés sur le compte bancaire de la société, ce rapprochement lui ayant permis de constater des discordances entre le chiffre d'affaires déclaré par la société à l'administration et le chiffre d'affaires imposable ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pu apporter la preuve qui lui incombait de l'exagération de l'évaluation par le vérificateur des bases imposables restant en litige au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée durant la période vérifiée ;

Considérant d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'administration a admis le caractère exonératoire de l'incendie, constituant un cas de force majeure, en matière de taxe déductible, est inopérant s'agissant de l'admission de ce même caractère en matière de taxe collectée ; que dans ce sens, Me Y... ne justifie pas davantage en appel de l'exagération des bases auxquelles demeure assujettie la société, alors que ces bases étaient distinctes pour ces deux catégories de rappels, et que les recettes encaissées pouvaient être justifiées par d'autres pièces que celles qui avaient été détruites ; que par suite, Me Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée restant à la charge de la SARL AJ PROMOTION au titre de la période vérifiée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant les conclusions présentées par Me Y... au titre de la SARL AJ PROMOTION sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante au litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me Y... est rejetée.

2

N° 03PA02877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02877
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ABELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;03pa02877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award