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31/01/2006 | FRANCE | N°02PA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 31 janvier 2006, 02PA00563


Vu, enregistrée le 12 février 2002, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE dont le siège est ..., par la SCP Tirard et associés ; la caisse régionale demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9822497 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à un tiers la responsabilité de l'Etat (ministre des affaires étrangères) et l'a condamné à lui verser la somme de 284 214 F (42 637 € ) seulement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 129 984 € avec inté

rêts à compter du 1er juillet 1998 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme...

Vu, enregistrée le 12 février 2002, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE dont le siège est ..., par la SCP Tirard et associés ; la caisse régionale demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9822497 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à un tiers la responsabilité de l'Etat (ministre des affaires étrangères) et l'a condamné à lui verser la somme de 284 214 F (42 637 € ) seulement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 129 984 € avec intérêts à compter du 1er juillet 1998 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 4 575 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution d'un marché conclu en 1995, le ministère des affaires étrangères a passé commande, le 16 avril 1997, d'équipements informatiques à la société Garant informatique Carbumeca, titulaire de comptes bancaires dans deux établissements de crédit ; que par courrier du 27 mai 1997, les services du ministère des affaires étrangères se sont engagés à se libérer de la somme de 852 642 F (129 984 €) due à la société Garant informatique Carbumeca auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ; que sur la foi de cet engagement, cet établissement bancaire a, le même jour, a accepté que la société Garant informatique Carbumeca lui cède une créance du même montant sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 dite loi Dailly ; que toutefois, les services du ministère ont, le 2 juin 1997, ordonné par erreur au comptable public de verser la somme de 852 642 F (129 984 €) sur le compte que la société Garant informatique Carbumeca avait ouvert dans un autre établissement bancaire ; que ladite société ayant été dissoute le 21 octobre 1997, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'a pu obtenir le remboursement de cette somme et a demandé à l'Etat la réparation du préjudice subi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à un tiers la responsabilité de l'Etat au motif que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE avait commis une imprudence en s'abstenant de notifier dans les meilleurs délais au comptable public la cession de créance que la société Garant informatique Carbumeca lui avait consentie le 27 mai 1997 ;

Considérant, d'une part, qu'en ordonnant le 2 juin 1997 de verser les fonds dus à la société Garant informatique Carbumeca à un compte ouvert dans établissement bancaire autre que celui indiqué par l'attestation qu'ils avaient délivrée le 27 mai 1997, les services du ministère des affaires étrangères ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent (...) à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (...) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé (...) ; que l'article 5 de la même loi dispose : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée (…) de payer entre les mains du signataire du bordereau./ A compter de cette notification (…), le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'enfin, l'article 189 du code des marchés publics dispose que la notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le débiteur cédé ne se libère valablement auprès de l'organisme de crédit bénéficiaire d'une cession de créance sur le fondement de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 qu'à compter de la notification de ladite cession de créance au comptable public assignataire du marché et que, tant que cette notification n'a pas eu lieu, le comptable public se libère valablement auprès du titulaire du marché qui demeure titulaire de la créance ; qu'en conséquence, l'établissement de crédit, titulaire d'une créance cédée, doit, pour préserver ses droits, la notifier au comptable dans les meilleurs délais ; qu'en négligeant pendant cinq mois de notifier au comptable la cession de créance dont elle bénéficiait depuis le 27 mai 1997, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par l'Etat en limitant celle-ci à la moitié du préjudice subi par la société requérante ; que compte tenu de ce partage, le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la société requérante doit être fixé à 426 321 F (63 955,5 €) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la responsabilité de l'Etat au tiers du préjudice subi par elle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat (ministre des affaires étrangères) a été condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE par le jugement du 11 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris est portée à 426 321 F (63 955,5 €). L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2001 est réformé en conséquence.

Article 2 : L'Etat (ministre des affaires étrangères) versera à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE est rejeté.

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02PA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00563
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TIRARD-ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-31;02pa00563 ?
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