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02/02/2006 | FRANCE | N°05PA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 02 février 2006, 05PA01830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2005, présentée pour M. Michel X, ..., par Me Chauvin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0501017, en date du 17 mars 2005, en tant que le tribunal a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu à l'isolement au ... et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il s

ubi du fait des conditions de sa détention ;

2°) d'annuler ladite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2005, présentée pour M. Michel X, ..., par Me Chauvin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0501017, en date du 17 mars 2005, en tant que le tribunal a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu à l'isolement au ... et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il subi du fait des conditions de sa détention ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, détenu dans divers établissements pénitentiaires depuis 1985 et constamment placé à l'isolement sauf quelques brèves périodes d'interruption, a été transféré le 27 avril 2004 de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes au ... à Marseille ; qu'il a de nouveau été placé à l'isolement pour trois mois, à compter du 30 avril 2004, en vertu d'une décision du même jour du garde des sceaux, ministre de la justice, et que ce placement a été maintenu par une décision du 1er juillet 2004 ; que M. X relève appel du jugement susvisé du 17 mars 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande d'annulation de la décision du susmentionnée du 1er juillet 2004 et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il subi du fait des conditions de sa détention ; que, par la voie du recours incident, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal a annulé sa décision susindiquée du 30 avril 2004 ;

Sur les conclusions de M. X :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er juillet 2004 :

Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que, si le ministre a précisé les éléments de fait qu'il a retenus pour prendre sa décision, il n'a pas indiqué la référence du texte qui en constitue la base légale ; qu'ainsi, si sa décision est suffisamment motivé en fait, elle ne l'est pas en droit ; que, dès lors, le ministre n'a pas satisfait à l'obligation de motivation que lui impose les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu à l'isolement au ... ;

En ce qui concerne la demande d'indemnité :

Considérant que l'illégalité de la décision du 30 avril 2004 annulée par le tribunal pour vice de procédure et de celle susmentionnée du 1er juillet 2004 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le comportement général de M. X depuis sa mise en détention était de nature à justifier son placement puis son maintien à l'isolement, que son état de santé n'était pas incompatible avec une telle mesure et que les décisions dont s'agit n'ont pas eu pour effet de placer l'intéressé dans des conditions de détention contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les mesures d'isolement critiquées auraient pu être légalement décidées ; qu'il s'ensuit que les vices de procédure et de forme qui entachent lesdites décisions n'ont pas été, en l'espèce, à l'origine d'un préjudice dont M. X serait fondé à demander la réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il subi du fait des conditions de sa détention ;

Sur le recours incident :

Considérant que, devant une cour administrative d'appel statuant comme juge d'appel en matière d'excès de pouvoir, un recours incident n'est recevable que dans la mesure où il porte sur la légalité de la même décision administrative que celle visée par l'appel principal ; qu'en matière d'excès de pouvoir les conclusions de l'appel principal formé par M. X sont dirigées contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2005 seulement en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 1er juillet 2004 ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre le même jugement en tant que celui-ci a annulé sa décision du 30 avril 2004 sont irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 050107 du 17 mars 2005 est annulé en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu à l'isolement au ....

Article 2 : La décision susmentionnée du 1er juillet 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, sont rejetés.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N°05PA01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01830
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-02;05pa01830 ?
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